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Action contre
le manque d'intérêt
de compétitivité
de brevets d'invention
sur le domaine public
Conclusions du 14 décembre 2009 de la
société Holopanoragramme à la suite dun jugement du 4 décembre 2009 du
Tribunal administratif de Paris (7ème Section - 2ème Chambre,
dossier n° 0703674/7-3) concernant sa requête en annulation du 9 mars 2007 contre une
décision de la Société Nationale des Chemins de Fers Français.
A lattention des Présidents
du Tribunal administratif de Paris,
de la Cour administrative dappel de Paris,
et de la section du contentieux du Conseil
dEtat.
Dans son
jugement, le Tribunal administratif considère notamment quétant donné que la
société requérante proposant de réaliser elle-même et uniquement lexploitation
publicitaire de son invention brevetée sur le domaine public ferroviaire, nétablit ni allègue dans sa requête
quelle naurait pu soumettre cette exploitation au concessionnaire exclusif, elle nétait pas fondée à soutenir quelle se
trouvait confrontée à une entente, entre le gestionnaire du domaine public et le
concessionnaire, tendant à limiter laccès au marché et le progrès technique
suivant les dispositions de larticle 7 de lordonnance n° 86-1243 de 1er
décembre 1986 (codifiées depuis lors sous larticle L. 420-1 du code de commerce),
et portant atteinte à lintérêt de compétitivité de son brevet dinvention
en vue de lexploitation publicitaire de son invention par ses soins sur le domaine
public.
En rappel, larticle 9 de cette ordonnance stipule quest nul tout engagement,
convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par
larticle 7.
Le Tribunal administratif considère de ce
fait quune compétence exclusive était reconnue à la société concessionnaire
pour lexploitation publicitaire de cette invention brevetée; la société
requérante pouvant se résigner à devenir le fournisseur du concessionnaire exclusif.
A lorigine de cette situation se trouve
un arrêt du Conseil dEtat n°60.932 du 2 mai 1969 considérant quun
gestionnaire du domaine public pouvait légalement concéder " le droit
daffichage et de peintures denseignes ou réclames " à une seule
des deux sociétés concernées proposant les mêmes procédés daffichage, telles
que la Société " Affichage Giraudy " et la Société
" Avenir publicité ", en se fondant sur des motifs dordre
esthétique ou financier.
La portée dune telle exclusivité peut
ainsi sétendre à lexploitation dun nouveau procédé daffichage,
alors que la compétence exclusive de la société concessionnaire nest reconnue à
la passation de la convention que pour lexploitation dautres procédés
daffichage.
Une compétence exclusive sur le domaine public pour lexploitation du nouveau
procédé daffichage est reconnue au concessionnaire, alors quil est dans
lincapacité dassurer cette exploitation publicitaire à cause du droit
conféré par le brevet dinvention et du droit de la société requérante de
proposer de réaliser elle-même lexploitation publicitaire de son invention
brevetée sur le domaine public, sans lexploitation des autres procédés
daffichage ne relevant pas de sa compétence.
La société Holopanoragramme estime
avoir fait son devoir en mettant en évidence cette situation avantageuse dans laquelle le
gestionnaire du domaine public met le concessionnaire exclusif, et na à présent
aucune obligation de faire appel devant la Cour administrative dappel.
Elle laisse le soin à la juridiction administrative dassumer les suites de ce
jugement au nom du peuple français en matière de compétition par linnovation sur
le domaine public.
Thierry GARÇON
Associé gérant
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Assemblée
nationale
Question écrite N° 58907
Ministère interrogé : économie
Ministère attributaire : économie
Question publiée au Journal Officiel le : 12/03/2001 page : 1472
Réponse publiée au Journal Officiel le : 08/10/2001 page : 5781
Date de signalisation : 01/10/2001
Rubrique : publicité
Tête d'analyse : affichage
Analyse : réglementation. domaine public
Texte de la QUESTION :
Dans le secteur de la publicité, des organismes publics ont accordé à des
sociétés privées un droit d'exploitation exclusive de dispositifs publicitaires sur une
partie du domaine public.
Ce droit serait donc comparable au droit de la propriété industrielle pour
l'exploitation exclusive d'un brevet d'invention sur le territoire français.
Etant donné qu'un brevet d'invention peut empêcher temporairement l'exploitation d'un
nouveau dispositif publicitaire par ces sociétés privées du fait que celles-ci ne
l'aient pas inventé, M. Francis Delattre demande à M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie si les conventions de ces organismes publics
relatives à la mise en place de dispositifs publicitaires peuvent, à l'inverse, faire
obstacle à l'exploitation exclusive d'un nouvel outil de communication breveté sur cette
partie du domaine public, cela indépendamment du pouvoir discrétionnaire de ces
organismes pour autoriser ou refuser son implantation.
Texte
de la REPONSE :
La question posée aborde différents sujets ressortissant au droit domanial, au
droit de la propriété industrielle, au droit de la concurrence et aux règles
applicables en matière de dispositifs publicitaires sur la voie publique.
Au plan domanial, l'utilisation privative d'une portion du domaine public nécessite une
autorisation préalable. Cette autorisation, délivrée à un bénéficiaire nommément
désigné, confère à celui-ci un droit exclusif. Il est le seul à pouvoir utiliser
l'emplacement qui lui est réservé sur le domaine public et peut interdire aux tiers son
utilisation. Dans ce cadre général, les collectivités locales, essentiellement les
communes, ont la possibilité de concéder à des entreprises privées le droit
d'affichage sur les immeubles et ouvrages constituant des dépendances de leur domaine
public. Ces contrats d'occupation du domaine public prennent la forme de concessions
assorties d'un cahier des charges. Les communes ont le libre choix de leur concessionnaire
et peuvent réserver l'exclusivité de l'affichage à une seule entreprise (arrêt du
Conseil d'Etat du 2 mai 1969, req. n° 60-932). Toutefois, l'autorisation
d'occupation du domaine public dont bénéficie le titulaire de la concession ne lui
confère pas, a priori, une exclusivité de portée générale. Elle peut, au cas par cas,
permettre à d'autres formes de publicités de s'exercer de manière concurrente.
Pour ce qui est du droit conféré par un brevet d'invention, il permet à son titulaire
d'interdire à autrui d'exploiter l'invention sans son consentement. Il
ne fait pas obstacle au libre choix, par le bénéficiaire d'une concession exclusive
d'occupation du domaine public, des outils de communication utilisés dans les espaces
concernés, dès lors qu'ils
n'enfreignent pas le brevet.
Quant au droit du breveté d'exploiter lui-même son invention, il est naturellement
subordonné au respect des contraintes existant dans le secteur d'activité correspondant,
notamment aux limites résultant de droits de tiers dans la mesure où leur exercice n'est
pas contraire aux règles de concurrence.
S'agissant des règles relatives aux dispositifs publicitaires susceptibles d'être
installés sur la voie publique, il n'existe aucun droit, explicite ou implicite, pour les
afficheurs et autres professionnels de la communication et de la publicité d'implanter
une publicité sur le domaine public ni d'obtenir une autorisation ou convention
d'occupation. Une collectivité peut très bien justifier par des motifs de pure
opportunité le refus de concéder son domaine, public ou privé, à des fins d'affichage
commercial. Dans le cas d'une
concession d'affichage sur le domaine public, il appartient à la collectivité
concédante de définir, dans le cahier des charges, la portée de la concession et la
nature des matériels qu'elle entend autoriser sur son domaine public. Ainsi, dans le cas d'un nouveau procédé de
communication sous brevet exclusif, ne figurant pas dans une concession déjà en vigueur,
il appartient à la collectivité de déterminer si elle entend concéder son domaine pour
l'exploitation de ce procédé et si cette nouvelle concession est compatible avec les
droits de ses concessionnaires actuels tels qu'ils découlent de la concession déjà
existante.
*
* *
Conseil
d'Etat
Section du contentieux
Requête en annulation n° 294082
du 6 juin 2006
POUR :
La société à responsabilité limitée HOLOPANORAGRAMME, ayant son siège 43, route
de Paris, 80200 Péronne, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur
Thierry GARÇON, gérant et associé.
CONTRE :
Une décision du Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie établie
par ses services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des fraudes (DGCCRF).
OBJET :
Demande dannulation dune décision de refus du Ministre de lEconomie,
des Finances et de lIndustrie établie en date du 26 avril 2006 avec ses services de
la DGCCRF, de procéder suivant la réclamation de la société requérante du 7 février
2006 auprès du Premier Ministre, à une modification dune réponse du Ministre de
lEconomie, des Finances et de lIndustrie à une question écrite n° 58907
posée par lAssemblée nationale.
LES FAITS :
Le représentant de la société requérante a réalisé un programme privé de recherche
appliquée dans une haute technologie de limage, lholographie, qui est une
technique de photographie interférentielle à la lumière laser, dont les origines se
trouvent dans les travaux du Physicien français Gabriel Lippmann ayant reçu un Prix
Nobel de Physique en 1908 pour sa méthode interférentielle de reproduction directe des
couleurs en photographie à partir de sa théorie ondulatoire de la lumière.
Le résultat de cette recherche est un nouvel outil de communication, le Projecteur
dHolopanoragrammes, offrant à des observateurs en mouvement, sous un grand angle
(brevet européen n° 0377724) et en plein jour sans reflets gênants (brevet européen
n° 0530313), une vision dans lespace et le temps comme dans la réalité autour
dun objet fixe en 3 dimensions, grâce à son image holographique en 4 dimensions
qui est à la fois virtuelle et réelle en se formant dans lespace à
larrière comme à lavant de son support.
Cette innovation nécessite de ce fait pour son exploitation une implantation dans des
espaces piétonniers où les observateurs sont en mouvement.
Etant donné la spécificité de cette haute technologie par rapport aux techniques de
communication traditionnelles dans des espaces piétonniers, la société requérante a
été créée dans le but dexploiter elle-même son innovation avec lexercice
dune activité publicitaire, et pour cela, elle est devenue propriétaire des
brevets dinvention protégeant ce nouvel outil de communication.
Et dans son approche en vue dobtenir des emplacements pour son innovation dans
certains espaces piétonniers du domaine public, la société requérante a alors pris
connaissance des exclusivités des activités publicitaires accordées à des
concessionnaires doccupation du domaine public.
Cest alors que la société requérante a sollicité les services de la DGCCRF par
lettre du 5 octobre 2000, afin de vérifier si des accords dans les secteurs de
laffichage et du mobilier urbain ne viendraient pas freiner par infraction
lémergence dinnovations sur le domaine public.
Après lobtention dune réponse de la DGCCRF du 7 décembre 2000, la société
requérante a alors souhaité en janvier 2001 quune question écrite soit posée par
voie parlementaire, dans le but dobtenir des précisions sur les incidences entre
deux droits exclusifs concernant le même domaine public, lun conféré par une
autorisation doccupation du domaine public pour lexploitation exclusive
dactivités publicitaires par une société, lautre conféré par un brevet
dinvention pour lexploitation exclusive dun nouvel outil de
communication par une société susceptible de devenir concessionnaire doccupation
du domaine public.
Dans la question écrite n° 58907 posée par lAssemblée nationale au Ministre de
lEconomie, des Finances et de lIndustrie, publiée au Journal Officiel le 12
mars 2001, il a alors été demandé dans cette question si des conventions
dorganismes publics ayant accordé à des sociétés privées un droit
d'exploitation exclusive de dispositifs publicitaires sur une partie du domaine public,
peuvent faire obstacle à l'exploitation exclusive d'un nouvel outil de communication
breveté sur cette partie du domaine public.
A cette question écrite n° 58907, une réponse du Ministre de lEconomie, des
Finances et de lIndustrie, publiée au Journal Officiel le 8 octobre 2001, a alors
notamment indiqué que le droit conféré par un brevet d'invention ne fait pas obstacle
au libre choix, par le bénéficiaire d'une concession exclusive d'occupation du domaine
public, des outils de communication utilisés dans les espaces concernés.
Dans ses observations écrites du 22 septembre 2003 sur un recours de la société
requérante devant la Cour dappel de Paris contre une décision n° 03-D-25 du
Conseil de la concurrence du 28 mai 2003 publiée au Bulletin officiel n° 12 de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes du 8 octobre 2003, le
Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie en indiquant quun
gestionnaire du domaine public est fondé à inviter la société requérante à proposer
son procédé à lentreprise à laquelle il a confié lexploitation exclusive
des activités publicitaires sur son domaine, na pas évoqué, devant la juridiction
judiciaire, le but de cette proposition pour laquelle la société requérante a été
invitée.
Par contre, le Conseil de la concurrence avait estimé dans cette décision n° 03-D-25 du
28 mai 2003, que ce but de la proposition serait que le nouveau mode de publicité de la
société requérante soit intégré à ceux déjà exploités par lentreprise à
laquelle le gestionnaire du domaine public a confié lexploitation des activités
publicitaires sur son domaine.
La société requérante a alors réclamé auprès du Premier Ministre par lettre du 7
février 2006, quil rectifie cette réponse ministérielle de telle sorte quil
soit à présent considéré comme une entente tendant à limiter laccès au marché
et le progrès technique, prohibée par larticle 7 de lordonnance n° 86-1243
du 1er décembre 1986, le fait de laisser au bénéficiaire d'une concession exclusive
d'occupation du domaine public, le libre choix des outils de communication utilisés dans
les espaces concernés, également parmi ceux qui n'avaient pas été proposés dans
l'offre retenue pour la passation de cette concession après mise en concurrence.
Et par une lettre du 26 avril 2006, le Ministre de lEconomie, des Finances et de
lIndustrie a décidé avec ses services de la DGCCRF, quil ny avait pas
lieu de procéder à une modification de la réponse ministérielle à la question écrite
n° 58907, en considérant que la société requérante a indiqué au Premier Ministre
dans sa lettre du 7 février 2006, que son brevet protégeant une invention dun
outil de communication, imposerait à tout concessionnaire doccupation du domaine
public utilisant des outils de publicité, de se servir de linnovation.
Or dans une lettre du 13 juillet 2004 adressée au Ministre de lEconomie, des
Finances et de lIndustrie, la société requérante avait bien indiqué quil
ne sagissait pas ici dimposer aux organismes publics son innovation, ceci
après avoir demandé si le Service des Politiques dInnovation et de Compétitivité
(SPIC) de la Direction Générale de lIndustrie, des Technologies de
lInformation et des Postes, intégrait bien quant à lui dans sa politique le fait
quun gestionnaire dun domaine public a la possibilité de ne pas laisser le
libre choix des outils de communication au bénéficiaire dune concession, afin que
ce concessionnaire ne puisse pas être amené à revendiquer pour ce domaine public
léquivalent dune priorité dexploitation automatique sur toute
invention présente et à venir.
Mais daprès la lettre du 28 octobre 2004 du Directeur Général de la DGCCRF
adressée à la société requérante, ce courrier du 13 juillet 2004 nest pas
parvenu à celui-ci et a été mal orienté au sein du ministère, ce qui a engendré la
requête n° 273212 du 15 octobre 2004 de la société requérante contre une décision
implicite de rejet devant la section du contentieux du Conseil dEtat, et a incité
depuis la société requérante à sadresser au Premier Ministre.
LES MOYENS DE DROIT :
Dans la réponse ministérielle à la question écrite n° 58907, lorsquil est
indiqué que le droit conféré par un brevet d'invention ne fait pas obstacle au libre
choix par le bénéficiaire d'une concession exclusive d'occupation du domaine public, des
outils de communication utilisés dans les espaces concernés, cela indique pourtant bien
que le bénéficiaire d'une concession exclusive d'occupation du domaine public a un libre
choix des outils de communication utilisés dans ces espaces.
Cest alors que dans sa lettre du 7 février 2006, la société requérante apporte
uniquement au Premier Ministre des éléments pour que ce libre choix des outils de
communication ne seffectue quau moment où une société est susceptible de
devenir concessionnaire, mais non pas ultérieurement lorsquelle est devenue
concessionnaire pour utiliser les outils de communication devant être préalablement
choisis.
La société requérante na donc pas mentionné au Premier Ministre que dans le cas
dun nouveau procédé de communication sous brevet exclusif ne figurant pas dans une
concession déjà en vigueur, le droit conféré par le brevet d'invention peut imposer au
concessionnaire, comme au gestionnaire du domaine public, lutilisation de
linvention, parce quen matière de droit de la propriété intellectuelle, un
brevet dinvention permet seulement à son titulaire d'interdire à autrui
d'exploiter l'invention sans son consentement, dans le but de permettre au titulaire
davoir lexclusivité de son exploitation.
Par contre, même avec le consentement du titulaire du brevet dinvention protégeant
le nouvel outil de communication, le bénéficiaire de lautorisation
doccupation du domaine public ne devrait pas pouvoir exploiter cette innovation avec
lexercice dune activité publicitaire, parce quaprès la passation de la
concession, le fait dintégrer aux outils de communication utilisés dans les
espaces concernés, un matériel ne figurant pas dans la concession et permettant
lexercice dune activité publicitaire, serait contraire au respect des
règles spécifiques de concurrence sur le domaine public pour son usage privatif.
En matière de droit de la domanialité publique, le droit conféré par une concession
accordant à une entreprise lexclusivité des activités publicitaires sur le
domaine public selon larrêt du Conseil dEtat du 2 mai 1969 (req. n° 60-932)
cité dans la réponse ministérielle à la question écrite n° 58907, peut faire
obstacle à lexploitation dun nouveau procédé de communication sous brevet
exclusif par le breveté lui-même sur le même domaine public.
De plus, il nest pas envisageable pour la société requérante de participer à la
compétition qui a lieu entre divers acteurs de ce secteur de la communication pour
remporter une telle autorisation du gestionnaire du domaine public concernant
dautres formes de publicités, celle-ci souhaitant seulement exploiter son
invention.
Dans sa lettre du 26 avril 2006, le Ministre de lEconomie, des Finances et de
lIndustrie avec ses services de la DGCCRF, sans suggérer à la société
requérante de proposer son procédé à un concessionnaire auquel il a été confié
lexploitation exclusive des activités publicitaires sur le domaine public pour
quil lintègre à ceux déjà exploités dans les espaces concernés, a
dailleurs suggéré une association avec une société susceptible de devenir
concessionnaire, malgré lobjectif de la société requérante dexploiter
elle-même son invention.
Mais le fait de répondre à la société requérante quune exclusivité pour les
activités publicitaires sur les espaces concernés du domaine public soit accordée à
une entreprise privée, est parfaitement compréhensible et acceptable.
Après sêtre prononcé sur le caractère exclusif des activités publicitaires dans
une autorisation doccupation du domaine public, le Conseil dEtat ne se serait
apparemment pas prononcé sur la limitation des outils de communication dans leurs
particularités techniques, ce qui aurait donné a posteriori au concessionnaire, le moyen
de détenir sur les espaces concernés du domaine public, léquivalent dun
droit de priorité pour lexploitation de toute invention présente et à venir.
En effet, il semblerait courant quun concessionnaire ayant une telle exclusivité
des activités publicitaires sur un domaine public, puisse en cours de concession
intégrer aux matériels utilisés, un nouvel outil de communication qui navait pas
été prévu initialement lors de la passation de la concession.
Et dans le cas dun appel doffres après mise en concurrence, cette
intégration en cours de concession dun matériel techniquement différent ne
viendrait pas gêner les sociétés concurrentes nayant pas remporter la concession,
étant donné que lobjectif de leur participation à cette compétition était aussi
dobtenir cette exclusivité des activités publicitaires sur des emplacements du
domaine public avec cette même possibilité dintégration en cours de concession de
matériels non prévus initialement.
Cest alors que le fait dinviter la société requérante à proposer son
procédé au bénéficiaire dune autorisation doccupation du domaine public
auquel il a été confié lexploitation exclusive des activités publicitaires, dans
le but que celui-ci lintègre à ceux déjà exploités dans les espaces concernés,
deviendrait totalement inacceptable pour la société requérante après des efforts de
recherche et de développement, car dans ces conditions, seuls ce concessionnaire et ces
sociétés concurrentes seraient alors susceptibles dexploiter son invention sur ces
espaces du domaine public.
Par rapport au titulaire dun brevet dinvention qui souhaite exploiter
lui-même son invention en lutilisant sur les espaces concernés du domaine public,
le bénéficiaire de lautorisation doccupation du domaine public nayant
pas réalisé les efforts de recherche et de développement de ce breveté, na pas
à être prioritaire sur ce domaine public pour lexploitation de cette invention,
sous prétexte quil lui a été accordé une exclusivité des activités
publicitaires sur les espaces concernés.
Même si un gestionnaire du domaine public est fondé à inviter le titulaire du brevet
dinvention à proposer son invention à lentreprise à laquelle il a confié
lexploitation des activités publicitaires sur son domaine, parce quune telle
concession exclusive ne peut être jugée comme étant en elle-même restrictive de
concurrence étant donné que dune part, sa passation a été précédée dune
mise en concurrence, et dautre part, sa durée est limitée, cette entreprise
na également pas à être prioritaire sur ce domaine public pour
lexploitation de cette invention.
Une fois devenue concessionnaire sans cette invention, cette entreprise doit seulement
utiliser pendant toute la durée de la concession les outils de communication choisis au
préalable, sans revenir sur son choix, ni revendiquer une priorité pour
lexploitation de cette invention sur ce domaine public.
Dun autre côté, le gestionnaire du domaine public est libre de définir dans le
cahier des charges la portée dune concession, et la nature des matériels
quil entend autoriser sur son domaine public.
Mais lors de lexécution de la concession, il ne doit pas réserver au
concessionnaire une priorité pour lexploitation exclusive sur les espaces
concernés dune invention brevetée ayant un même usage publicitaire que les
matériels déjà installés, mais qui ne figure pas dans la concession, et qui pourrait
être exploitée ultérieurement, sur les mêmes espaces de ce domaine public, par une
société titulaire du brevet dinvention correspondant.
Il doit veiller à ce que le contrat doccupation du domaine public nait pas
pour effet de placer automatiquement le concessionnaire dans une situation contraire à la
libre concurrence.
Sans quoi, une telle autorisation doccupation du domaine public qui ne limiterait
pas lexercice de lactivité publicitaire exclusivement aux matériels
prédéterminés avec une description précise lors de la passation de la concession,
porterait atteinte sur le domaine public à lintérêt de compétitivité des
brevets dinvention étant susceptibles de permettre à des sociétés titulaires de
ces titres de propriété intellectuelle, de devenir par la suite concessionnaires pour
lexploitation de leurs inventions sur les espaces concernés du domaine public.
Le déroulement normal dun processus dinnovation, de la recherche à la
création dune nouvelle activité économique par lexploitation dune
innovation sur le domaine public, serait alors impossible.
Ainsi, la société requérante ne pourrait plus envisager de devenir concessionnaire pour
exploiter son invention sur des espaces piétonniers de ce domaine, ce qui viendrait
rompre dans la compétition par linnovation technologique, légalité des
chances entre concurrents pour lapplication industrielle, sur le domaine public, non
pas de créations esthétiques, mais dinventions nouvelles ayant impliqué une
activité inventive.
Cest pourquoi, un droit conféré par une autorisation doccupation du domaine
public au bénéficiaire de la concession, du libre choix des outils de communication
utilisés dans les espaces concernés, limite laccès au marché et le progrès
technique en portant atteinte à lintérêt de compétitivité dun brevet
dinvention réservant à son titulaire lexclusivité de lexploitation de
son invention, notamment sur ces mêmes espaces du domaine public.
Dans la description dune telle pratique anticoncurrentielle, le fait quun
gestionnaire du domaine public laisse au bénéficiaire d'une concession exclusive
d'occupation du domaine public, le libre choix des outils de communication utilisés dans
les espaces concernés, indique que ce choix seffectue en cours de concession.
Et le fait quun gestionnaire du domaine public laisse ce libre choix parmi des
outils de communication qui n'ont pas été proposés dans l'offre retenue pour la
passation de cette concession après mise en concurrence, indique quune description
précise des matériels aurait été préalablement effectuée, mais pendant
lexécution de la concession, le concessionnaire naurait pas à se limiter à
lutilisation de ces matériels.
Or, la réponse ministérielle à la question écrite n° 58907 ne permet pas
dapprécier que le fait quun gestionnaire du domaine public laisse au
bénéficiaire d'une concession exclusive d'occupation du domaine public, le libre choix
des outils de communication utilisés dans les espaces concernés, également parmi ceux
qui n'ont pas été proposés dans l'offre retenue pour la passation de la concession
après mise en concurrence, doit en conséquence être considéré comme une entente, non
pas entre deux concurrents, mais entre le gestionnaire du domaine public et le
concessionnaire, qui tend à limiter laccès au marché et le progrès technique au
sens de larticle L. 420-1 du livre IV du Code de commerce, qui correspond à
larticle 7 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.
Alors que lintérêt de compétitivité dun brevet dinvention délivré
par les pouvoirs publics réservant à une entreprise lexclusivité de
lexploitation dun nouvel outil de communication sur tout le territoire
français, doit faire obstacle à lexploitation sur un domaine public dun
outil de communication ne figurant pas dans une concession déjà en vigueur pour laquelle
lexploitation des activités publicitaires a été accordée à une entreprise,
après ou sans mise en concurrence.
Pour lapplication du droit de la concurrence aux conventions domaniales, une
autorisation d'occupation du domaine public accordant à une entreprise
lexclusivité des activités publicitaires, ne doit pas conférer, a priori comme a
posteriori, une exclusivité de portée générale en ce qui concerne les outils à partir
desquels sexercent ces activités publicitaires.
Sans avoir en cours de concession le libre choix des outils de communication, que ceux-ci
soient combinés ou non avec des matériels non publicitaires répondant à des besoins
dintérêt général, le bénéficiaire d'une telle autorisation pour un usage
privatif du domaine public ne peut pas être prioritaire pour lexploitation
dune invention dun nouvel outil de communication dont le brevet appartient à
une société souhaitant lexploiter elle-même sur les mêmes espaces du domaine
public.
Sans avoir laissé en cours de concession le libre choix des outils de communication au
concessionnaire, un gestionnaire du domaine public ne peut pas alors répondre à la
société requérante que son invention brevetée ne peut être exploitée sur son domaine
que par le concessionnaire auquel il a confié lexploitation exclusive des
activités publicitaires, et ne peut pas linviter de ce fait à proposer à ce
concessionnaire son nouvel outil de communication dans le but que celui-ci intègre
linnovation aux matériels déjà exploités dans les espaces concernés.
Et même dans le cas où un gestionnaire du domaine public utilise son pouvoir
discrétionnaire pour refuser sur son domaine lexploitation par la société
requérante de son invention, celle-ci peut alors au moins envisager accéder à ce
marché ultérieurement avec lintérêt de compétitivité de son brevet
dinvention, et développer ses capacités pour latteindre.
LES CONCLUSIONS :
La société requérante qui a été spécialement créée pour exploiter elle-même sur
des espaces piétonniers un nouvel outil de communication protégé par des brevets
dinvention dont elle est propriétaire, rencontre un obstacle à son développement
qui porte atteinte à lintérêt de compétitivité de ses brevets dinvention
lorsquelle envisage dexploiter son innovation sur certains espaces du domaine
public, ce qui lui porte préjudice.
Cet obstacle ne peut pas faire lobjet dun recours contre le libre choix
dun gestionnaire du domaine public du bénéficiaire de lautorisation
doccupation de son domaine, ni contre une décision dun gestionnaire du
domaine public ayant utilisé son pouvoir discrétionnaire pour refuser de concéder son
domaine pour lutilisation de linnovation, même si le droit conféré par les
brevets dinvention réserve à la société requérante lexclusivité de
lexploitation de son innovation sur ce domaine.
Par contre, il peut faire lobjet dune requête devant le Conseil dEtat
contre le Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie qui, dans sa
réponse à une question écrite n° 58907 posée par lAssemblée nationale, apporte
un élément qui est contraire au respect des règles spécifiques de concurrence sur le
domaine public pour son usage privatif dans la compétition par linnovation
technologique.
Afin quun gestionnaire du domaine public prenne en considération lintérêt
de compétitivité dun brevet dinvention lors de la délivrance dune
autorisation doccupation de son domaine, la société requérante a alors réclamé
auprès du Premier Ministre une rectification de la réponse ministérielle de la question
écrite n° 58907, de telle sorte que le bénéficiaire d'une concession d'occupation du
domaine public nait pas, après la passation de la concession, le libre choix des
outils de communication utilisés dans les espaces concernés, ceci sans réclamer
quun droit conféré au titulaire dun brevet dinvention doit imposer à
un tel concessionnaire de se servir dune invention.
Or, la décision de refus du 26 avril 2006 du Ministre de lEconomie, des Finances et
de lIndustrie établie avec ses services de la DGCCRF qui sont seuls compétents
pour examiner cette réclamation, empêche la rectification de la réponse ministérielle
à la question écrite n° 58907 suivant les indications de la société requérante.
Cette décision vient donc confirmer cette réponse ministérielle, alors que celle-ci
comporte un élément démontrant que le Ministre de lEconomie, des Finances et de
lIndustrie peut tolérer une entente entre un gestionnaire du domaine public et son
concessionnaire, qui tend pourtant à limiter laccès au marché et le progrès
technique en portant atteinte à lintérêt de compétitivité dun brevet
dinvention sur le domaine public.
Sans avoir considéré cet élément comme lélément probant dune pratique
anticoncurrentielle prohibée par larticle L. 420-1 du livre IV du Code de commerce,
correspondant à larticle 7 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986,
la DGCCRF placée sous lautorité du Ministre de lEconomie, des Finances et de
lIndustrie, a de ce fait failli à sa mission de lutte contre les pratiques
anticoncurrentielles prévue à larticle 1er du décret n° 2001-1178 du
12 décembre 2001.
PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, la société
requérante conclut à ce quil plaise au Conseil dEtat dannuler la
décision de refus du Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie
établie en date du 26 avril 2006 avec ses services de la DGCCRF, de procéder suivant la
réclamation de la société requérante du 7 février 2006 auprès du Premier Ministre,
à une modification de la réponse du Ministre de lEconomie, des Finances et de
lIndustrie à la question écrite n° 58907 posée par lAssemblée nationale,
de telle sorte quil soit à présent considéré comme une entente tendant à
limiter laccès au marché et le progrès technique, prohibée par larticle 7
de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, le fait de laisser au
bénéficiaire d'une concession exclusive d'occupation du domaine public, le libre choix
des outils de communication utilisés dans les espaces concernés, également parmi ceux
qui n'avaient pas été proposés dans l'offre retenue pour la passation de cette
concession après mise en concurrence.
Liste des pièces jointes à cet exposé :
- lettre de la société requérante du 5
octobre 2000 adressée à la DGCCRF ;
- lettre de lInspecteur Principal du Département de Paris de la Direction
Régionale de la Concurrence, de la Consommation, et de la Répression des fraudes du 7
décembre 2000 (CMP2/00-4898 DN° 00-12806), adressée à la société requérante ;
- observations écrites du Ministre de lEconomie, des Finances et de
lIndustrie déposées au greffe de la Cour dappel de Paris le 22 septembre
2003 (RG : 2002/18489), sur le recours formé par la société requérante contre la
décision du Conseil de la concurrence n° 03-D-25 du 28 mai 2003 ;
- lettre du Directeur Général de la DGCCRF du 28 octobre 2004 adressé à la société
requérante ;
- lettre de la société requérante du 7 février 2006 adressée au Premier Ministre ;
- lettre du Chef du Service des Interventions du Cabinet du Premier Ministre du 6 mars
2006 adressée à la société requérante ;
- lettre de la société requérante du 25 avril 2006 adressée au Premier Ministre ;
- lettre du Chef du Service des Interventions du Cabinet du Premier Ministre du 17 mai
2006 adressée à la société requérante ;
- décision du Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie établie
en date du 26 avril 2006 avec ses services de la DGCCRF, adressée à la société
requérante.
*
* *
Décision du Conseil DEtat
statuant au contentieux
N° 294082
Séance du 4 avril 2007
Lecture du 9 mai 2007
Vu la requête, enregistrée le 6 juin
2006 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par la SOCIETE
HOLOPANORAGRAMME, dont le siège est 43 route de Paris à Péronne (80200), représentée
par son gérant en exercice ; la SOCIETE HOLOPANORAGRAMME demande au Conseil
dEtat dannuler la décision du ministre de léconomie, des finances et
de lindustrie en date du 26 avril 2006 refusant de modifier la réponse
ministérielle en date du 8 octobre 2001 à la question écrite n° 58907 posée par M.
Francis Delattre, député ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 420-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître
des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE HOLOPANORAGRAMME
demande lannulation de la décision du 26 avril 2006 par laquelle le ministre de
léconomie, des finances et de lindustrie a refusé de modifier la réponse
ministérielle du 8 octobre 2001 à la question écrite n°58907 posée par M. Francis
Delattre, député ; que les réponses faites par les ministres aux questions
écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire
lobjet dun recours contentieux, dès lors quelles ne comportent aucune
interprétation par ladministration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par
un contribuable sur le fondement de larticle L. 80 A du livre des procédures
fiscales ; quil en va de même des refus des ministres de les modifier ;
quainsi la requête de la SOCIETE HOLOPANORAGRAMME est irrecevable et doit être
rejetée ;
DECIDE :
Article
1er : La requête de la SOCIETE HOLOPANORAGRAMME est rejetée.
Article
2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOLOPANORAGRAMME et au
ministre de léconomie, des finances et de lindustrie.
*
* *
En anecdote...
Commentaire sur France Inter du 19 juin
1990 à 12H30 concernant l'inauguration du salon Paris Cité en présence de Monsieur
Jacques CHIRAC Maire de Paris sur le stand du Ministère de la Recherche et de la
Technologie :
"... Qu'est-ce qu'il y a à visiter dans ce salon ? Parce qu'il faut reconnaitre
que c'est un salon qui est quand-même assez rigolo, parce que c'est des technologies, des
adaptations qui vont nous tomber sur la figure dans très très peu de temps. Ne croyez
pas que vous allez tomber sur des jeunes étudiants qui ne savent pas trop où mettre les
pieds. Pas du tout, ils ont tous des têtes d'étudiants, mais c'est des gens qui sont
extrêmement forts dans leur domaine.
Alors par exemple j'ai vu un type qui s'appelle Thierry Garçon, 24 ans, et il vient
d'inventer un truc qui s'appelle le mobilier urbain publicitaire en holographie...
Allons bon !...
C'est à dire que le principe c'est le suivant : c'est une espèce de cabine
téléphonique avec...
Avec des hologrammes quoi !...
Voilà, mais c'est beaucoup plus performant. C'est-à-dire que là il n'y a pas de reflets
et vous pouvez le voir sous différents angles. Et ça vous permet comme ça de mettre de
la publicité dans toutes les rues pratiquement. Et puis les gens sont attirés
évidemment. Vous savez l'holographie c'est quand même quelque chose d'assez nouveau,
donc forcément, on va regarder. Il était tellement persuasif que même CHIRAC lui a
demandé sa carte de visite...
C'est pas vrai !...
Et, je vous assure. Donc, peut-être que bientôt dans Paris on va tomber sur des
hologrammes...".
*
* *
Tribunal Administratif
de Paris
Requête en annulation
du 9 mars 2007
POUR :
La société à responsabilité limitée HOLOPANORAGRAMME (R.C.S. Péronne B 411 710
163), ayant son siège 43, route de Paris, 80200 Péronne, prise en la personne de son
représentant légal, Monsieur Thierry GARÇON, gérant et associé.
CONTRE :
Une décision de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF, R.C.S. PARIS
552 049 447) ayant son siège 34, rue du Commandant Mouchotte, 75014 Paris, établie par
sa Direction des Gares et de lEscale.
OBJET :
Demande dannulation dune décision de rejet de la SNCF en date du 09
février 2007 établie par sa Direction des Gares et de lEscale, comportant un
lélément probant dune pratique anticoncurrentielle prohibée par
larticle L. 420-1 du livre IV du Code de commerce, correspondant à larticle 7
de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, telle qu'une entente tendant à
limiter laccès au marché et le progrès technique.
LES
FAITS :
Par une lettre en date du 4 décembre 2006, la
société requérante a souhaité transmettre à la SNCF qui sapprêtait à
renouveler le contrat concernant lexploitation de dispositifs publicitaires sur le
domaine des gares, des informations sur un nouvel outil de communication susceptible
dêtre exploité sur le domaine public ferroviaire, le Projecteur
dHolopanoragrammes Porte-affiches.
Cette nouveauté représente le résultat dun programme privé de recherche
appliquée réalisé par le représentant de la société requérante, dans une haute
technologie de limage, lholographie, qui est une technique de photographie
interférentielle à la lumière laser, dont les origines se trouvent dans les travaux du
Physicien français Gabriel Lippmann ayant reçu un Prix Nobel de Physique en 1908 pour sa
méthode interférentielle de reproduction directe des couleurs en photographie, à partir
de sa théorie ondulatoire de la lumière.
A partir dune seule épreuve photographique, le Projecteur dHolopanoragrammes
offre à des observateurs en mouvement, sous un grand angle (brevet européen n° 0377724
déposé le 20 juin 1989) et en plein jour sans reflets gênants (brevet européen n°
0530313 déposé le 21 mai 1991), une parfaite vision dans lespace et dans le temps
comme dans la réalité autour dun objet fixe en 3 dimensions, grâce à son image
holographique en 4 dimensions de cet objet, qui est à la fois virtuelle et réelle en se
formant dans lespace respectivement à larrière et à lavant de son
support.
Cette innovation nécessite de ce fait pour son exploitation une implantation dans des
espaces piétonniers, où les observateurs sont en mouvement pour leur découverte du
relief de cette image dun objet fixe.
Etant donné la spécificité de cette haute technologie par rapport aux techniques de
communication traditionnelles dans des espaces piétonniers, la société requérante a
été créée en 1997 dans le but dexploiter elle-même son innovation avec
lexercice dune activité publicitaire, et pour cela, elle est devenue
propriétaire des brevets dinvention protégeant ce nouvel outil de communication.
Dans son approche en vue dobtenir des emplacements pour son innovation dans certains
espaces piétonniers du domaine public, la société requérante a alors pris connaissance
des exclusivités des activités publicitaires accordées à des concessionnaires
doccupation du domaine public.
Cest alors que la société requérante a sollicité les services de la Direction
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF)
par lettre du 5 octobre 2000, afin de vérifier si des accords dans les secteurs de
laffichage et du mobilier urbain ne viendraient pas freiner par infraction
lémergence dinnovations sur le domaine public.
Par des courriers en date du 17 octobre 2000, la société requérante a également
demandé aux Présidents de la SNCF, de la RATP et dAEROPORTS DE PARIS, si les
conventions avec leurs partenaires chargés des supports publicitaires traditionnels
faisaient obstacles à létablissement de nouvelles conventions avec la société
requérante pour sa propre exploitation exclusive, sur leurs domaines publics, de son
nouvel outil de communication breveté.
Après lobtention dune réponse de la DGCCRF du 7 décembre 2000, la société
requérante a alors souhaité en janvier 2001 quune question écrite soit posée par
voie parlementaire, dans le but dobtenir des précisions sur les incidences entre
deux droits exclusifs concernant le même domaine public, lun conféré par une
autorisation doccupation du domaine public pour lexploitation exclusive
dactivités publicitaires par une société, lautre conféré par un brevet
dinvention pour lexploitation exclusive dun nouvel outil de
communication par une société susceptible de devenir concessionnaire doccupation
du domaine public.
Dans la question écrite n° 58907 posée par lAssemblée nationale au Ministre de
lEconomie, des Finances et de lIndustrie, publiée au Journal Officiel le 12
mars 2001, il a alors été demandé dans cette question si des conventions
dorganismes publics ayant accordé à des sociétés privées un droit
d'exploitation exclusive de dispositifs publicitaires sur une partie du domaine public,
peuvent faire obstacle à l'exploitation exclusive d'un nouvel outil de communication
breveté sur cette partie du domaine public.
A cette question écrite n° 58907, une réponse du Ministre de lEconomie, des
Finances et de lIndustrie, publiée au Journal Officiel le 8 octobre 2001, a alors
notamment indiqué que le droit conféré par un brevet d'invention ne fait pas obstacle
au libre choix, par le bénéficiaire d'une concession exclusive d'occupation du domaine
public, des outils de communication utilisés dans les espaces concernés.
Dans ses observations écrites du 22 septembre
2003 sur un recours de la société requérante devant la Cour dappel de Paris
contre une décision n° 03-D-25 du Conseil de la concurrence du 28 mai 2003 publiée au
Bulletin officiel n° 12 de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
fraudes du 8 octobre 2003, le Ministre de lEconomie, des Finances et de
lIndustrie en indiquant quun gestionnaire du domaine public est fondé à
inviter la société requérante à proposer son procédé à lentreprise à
laquelle il a confié lexploitation exclusive des activités publicitaires sur son
domaine, na pas évoqué, devant la juridiction judiciaire, le but de cette
proposition pour laquelle la société requérante a été invitée par
létablissement public AEROPORTS DE PARIS.
Par contre, le Conseil de la concurrence avait estimé dans cette décision n° 03-D-25 du
28 mai 2003, que ce but de la proposition serait que le nouveau mode de publicité de la
société requérante soit intégré à ceux déjà exploités par lentreprise à
laquelle le gestionnaire du domaine public a confié lexploitation des activités
publicitaires sur son domaine.
La société requérante a alors réclamé auprès du Premier Ministre par lettre du 7
février 2006, quil rectifie cette réponse ministérielle de telle sorte quil
soit à présent considéré comme une entente tendant à limiter laccès au marché
et le progrès technique, prohibée par larticle 7 de lordonnance n° 86-1243
du 1er décembre 1986, le fait de laisser au bénéficiaire d'une concession exclusive
d'occupation du domaine public, le libre choix des outils de communication utilisés dans
les espaces concernés, également parmi ceux qui n'avaient pas été proposés dans
l'offre retenue pour la passation de cette concession après mise en concurrence.
Mais par une lettre du 26 avril 2006, le Ministre de lEconomie, des Finances et de
lIndustrie a décidé avec ses services de la DGCCRF, quil ny avait pas
lieu de procéder à une modification de la réponse ministérielle à la question écrite
n° 58907, en considérant que la société requérante a indiqué au Premier Ministre
dans sa lettre du 7 février 2006, que son brevet protégeant une invention dun
outil de communication, imposerait à tout concessionnaire doccupation du domaine
public utilisant des outils de publicité, de se servir de linnovation.
Or dans une lettre du 13 juillet 2004 adressée au Ministre de lEconomie, des
Finances et de lIndustrie restée sans réponse, la société requérante avait bien
indiqué quil ne sagissait pas ici dimposer aux organismes publics son
innovation, ceci après avoir demandé si le Service des Politiques dInnovation et
de Compétitivité (SPIC) de la Direction Générale de lIndustrie, des Technologies
de lInformation et des Postes, intégrait bien quant à lui dans sa politique le
fait quun gestionnaire dun domaine public a la possibilité de ne pas laisser
le libre choix des outils de communication au bénéficiaire dune concession, afin
que ce concessionnaire ne puisse pas être amené à revendiquer pour ce domaine public
léquivalent dune priorité dexploitation automatique sur toute
invention présente et à venir.
Mais daprès la lettre du 28 octobre 2004 du Directeur Général de la DGCCRF
adressée à la société requérante, ce courrier du 13 juillet 2004 nétait pas
parvenu à celui-ci et avait été mal orienté au sein du ministère, ce qui avait
engendré contre cette décision implicite de rejet une première requête n° 273212 du
15 octobre 2004 de la société requérante ayant été rejetée par la 3ème
sous-section du contentieux du Conseil dEtat (ordonnance du 27 mai 2005), et ce qui
avait incité la société requérante à sadresser au Premier Ministre.
Une demande dannulation de cette décision de refus du 26 avril 2006 du Ministre de
lEconomie, des Finances et de lIndustrie établie avec ses services de la
DGCCRF, a alors été déposée par la société requérante devant la section du
contentieux du Conseil dEtat le 6 juin 2006.
Pour cette deuxième requête n° 294082, le Conseil dEtat ne sest toujours
pas prononcé à ce jour pour savoir si la DGCCRF placée sous lautorité du
Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie, a failli à sa mission
de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles prévue à larticle 1er
du décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001, sans avoir considéré cet élément de la
réponse ministérielle à la question écrite n° 58907 concernant le libre choix des
outils de communication, comme lélément probant dune pratique
anticoncurrentielle prohibée par larticle L. 420-1 du livre IV du Code de commerce,
correspondant à larticle 7 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.
En ce qui concerne la SNCF, ce nest que
par une lettre du 9 février 2007 du Directeur des Gares et de lEscale en réponse
à ce nouveau courrier de la société requérante du 4 décembre 2006, quil lui a
été confirmé que le choix de la SNCF est de réserver dune manière exclusive
lexploitation des activités publicitaires sur son domaine, notamment à partir des
nombreux dispositifs déjà implantés en gare ; ce droit de la SNCF rendant ainsi
impossible létablissement dune telle convention avec la société requérante
souhaitant exploiter elle-même uniquement son invention sur le domaine public
ferroviaire.
La SNCF qui a pu prendre connaissance de cette requête n° 294082 devant la section du
contentieux du Conseil dEtat par le courrier du 4 décembre 2006 de la société
requérante, a souhaité compléter cette confirmation en indiquant que :
" La latitude laissée au concessionnaire exclusif des dispositifs
publicitaires de sélectionner les procédés auxquels il recourt pour ses activités
publicitaires découle naturellement des caractères même de lautorisation
doccupation du domaine public à loccasion de laquelle le gestionnaire du
domaine nexerce pas un pouvoir de direction et de contrôle sur lactivité de
loccupant et na pas à simmiscer dans la gestion.
Seules des préoccupations desthétiques, de sécurité ou des considérations
tenant à lintérêt du service public du transport ferroviaire de personnes peuvent
justifier des interventions ponctuelles du concédant. "
Dans la mesure où cette autorisation d'occupation du domaine public dont bénéficie le
titulaire de la concession ne lui confère pas, a priori, une exclusivité de portée
générale, conformément à la réponse ministérielle à la question écrite n° 58907,
une telle latitude dans la sélection des procédés auxquels il recourt pour ses
activités publicitaires, ne concerne alors quune sélection secondaire limitée,
parmi les outils de communication dont lentreprise a eu le libre choix pour formuler
son offre lorsquelle était susceptible de devenir concessionnaire.
Cette décision de rejet n'a alors pas à faire l'objet d'un recours, comme il a été
communiqué par la société requérante à la SNCF par un courrier du 15 février 2007.
Cependant, la SNCF a également indiqué dans cette décision de rejet que :
" Tout au contraire, une interférence visant à contraindre le
concessionnaire à exploiter une technique ou un procédé particulier pourrait être
qualifiée comme un abus de position dominante par les autorités de la concurrence, abus
qui serait commis au bénéfice de lentreprise commercialisant cette technique ou ce
procédé. "
Ce qui sous-entend que le concessionnaire a la possibilité d'intégrer aux matériels
utilisés dans les espaces concernés, une nouvelle technique arrivant en cours de
concession et qui ne lui est pas imposée.
Il en découle que l'autorisation d'occupation du domaine public dont bénéficie le
titulaire de la concession lui confère, a posteriori, une exclusivité de portée
générale.
Ce libre choix des outils de communication à utiliser dans les espaces concernés a alors
toujours lieu lorsque cette entreprise devient concessionnaire, et porte alors sur des
utilisations de procédés que celui-ci navait pas à prévoir lors de la passation
de sa concession, ce qui représente alors un élément probant dune pratique
anticoncurrentielle prohibée par larticle L. 420-1 du livre IV du Code de commerce,
correspondant à larticle 7 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986,
telle qu'une entente tendant à limiter laccès au marché et le progrès technique,
entre la SNCF et le bénéficiaire de la concession exclusive d'occupation du domaine
public ferroviaire.
LES MOYENS DE DROIT :
Après sêtre prononcé sur le
caractère exclusif des activités publicitaires dans une autorisation doccupation
du domaine public (arrêt du 2 mai 1969, req. n° 60-932), le Conseil dEtat ne
sest apparemment pas prononcé sur la limitation des outils de communication dans
leurs particularités techniques, ce qui a donné a posteriori au concessionnaire, le
moyen de détenir sur les espaces concernés du domaine public, léquivalent
dun droit de priorité pour lexploitation de toute invention présente et à
venir.
En effet, il semble courant quun concessionnaire ayant une exclusivité des
activités publicitaires sur un domaine public, puisse en cours de concession intégrer
aux matériels utilisés, un nouvel outil de communication qui navait pas été
prévu initialement lors de la passation de la concession.
Cette intégration en cours de concession dun matériel techniquement différent ne
vient pas gêner ultérieurement des sociétés concurrentes nayant pas remporter la
concession après mise en concurrence par appel doffres, étant donné que
lobjectif de leur participation à cette compétition était aussi dobtenir
cette exclusivité des activités publicitaires à partir des nombreux dispositifs déjà
implantés en gare, aérogares, stations de métro ou autres espaces piétonniers du
domaine public, avec cette même possibilité dintégration en cours de concession
de matériels non prévus initialement.
Seuls ce concessionnaire et ces sociétés concurrentes sont alors susceptibles
dexploiter l'invention de la société requérante sur ces espaces du domaine
public, celle-ci nétant pas en mesure de pouvoir soccuper de ces nombreux
dispositifs déjà implantés pour pouvoir intégrer par la suite son innovation.
Avec une telle exclusivité de portée générale, l'autorisation doccupation du
domaine public ferroviaire ne limite pas lexercice de lactivité publicitaire
exclusivement aux matériels prédéterminés avec une description précise lors de la
passation de la concession, et porte ainsi atteinte sur le domaine public à
lintérêt de compétitivité des brevets dinvention étant susceptibles de
permettre à des sociétés titulaires de ces titres de propriété intellectuelle, de
devenir par la suite concessionnaires pour lexploitation de leurs inventions sur les
espaces concernés de ce domaine public.
Le déroulement normal dun processus dinnovation, de la recherche à la
création dune nouvelle activité économique par lexploitation dune
invention sur le domaine public ferroviaire est ainsi impossible.
En effet, la société requérante ne peut plus envisager de devenir concessionnaire pour
exploiter son invention sur des espaces piétonniers de ce domaine, ce qui vient rompre
dans la compétition par linnovation technologique, légalité des chances
entre concurrents pour lapplication industrielle, sur le domaine public, non pas de
créations esthétiques, mais dune invention nouvelle ayant impliqué une activité
inventive.
Cest pourquoi, le droit conféré par l'autorisation doccupation du domaine
public ferroviaire au bénéficiaire de la concession, du libre choix des outils de
communication utilisés dans les espaces concernés, conformément à la réponse
ministérielle à la question écrite n° 58907, lui réserve léquivalent dun
droit de priorité pour lexploitation de toute invention présente et à venir, ce
qui limite laccès au marché et le progrès technique.
Lorsquil est également indiqué dans cette réponse ministérielle à la question
écrite n° 58907 que l'autorisation d'occupation du domaine public dont bénéficie le
titulaire de la concession ne lui confère pas, a priori, une exclusivité de portée
générale, et qu'elle peut, au cas par cas, permettre à d'autres formes de publicités
de s'exercer de manière concurrente, il y a pourtant bien lieu de faire une distinction,
au moment de la passation de la concession, entre le caractère exclusif dune
autorisation doccupation du domaine public et les particularités techniques des
outils de communication.
Par rapport au titulaire dun brevet dinvention qui souhaite exploiter
lui-même son invention en lutilisant sur les espaces concernés du domaine public,
le bénéficiaire de lautorisation doccupation du domaine public nayant
pas réalisé les efforts de recherche et de développement de ce breveté, na pas
à être prioritaire sur ce domaine public pour lexploitation de cette invention,
sous prétexte quil lui a été accordé une exclusivité des activités
publicitaires sur les espaces concernés.
Une fois devenue concessionnaire sans cette invention, cette entreprise doit seulement
utiliser pendant toute la durée de la concession les outils de communication choisis au
préalable, sans revenir sur son choix, ni revendiquer une priorité pour
lexploitation de cette invention sur ce domaine public.
De son côté, la SNCF est libre de définir dans le cahier des charges la portée
dune concession, et la nature des matériels quelle entend autoriser sur son
domaine public.
Mais elle ne doit pas réserver au concessionnaire une priorité pour lexploitation
exclusive sur les espaces concernés d'une invention brevetée qui ne figure pas dans le
contrat d'occupation du domaine public, et qui pourrait être exploitée ultérieurement,
sur les mêmes espaces de ce domaine public ferroviaire, par une société titulaire du
brevet dinvention correspondant.
La SNCF doit veiller à ce que ce contrat nait pas pour effet de placer
automatiquement le concessionnaire dans une situation contraire à la libre concurrence.
Lintérêt de compétitivité dun brevet dinvention délivré par les
pouvoirs publics et réservant à son titulaire lexclusivité de lexploitation
dun nouvel outil de communication sur tout le territoire français, doit faire
obstacle à lexploitation sur un domaine public dun outil de communication ne
figurant pas dans une concession déjà en vigueur pour laquelle lexploitation des
activités publicitaires a été accordée à une entreprise, après ou sans mise en
concurrence.
Pour lapplication du droit de la concurrence aux conventions domaniales, une
autorisation d'occupation du domaine public accordant à une entreprise
lexclusivité des activités publicitaires, ne doit pas conférer, a priori comme a
posteriori, une exclusivité de portée générale en ce qui concerne les outils à partir
desquels sexercent ces activités publicitaires.
Sans avoir en cours de concession le libre choix des outils de communication, que ceux-ci
soient combinés ou non avec des matériels non publicitaires répondant à des besoins
dintérêt général, le bénéficiaire d'une telle autorisation pour un usage
privatif du domaine public ne peut pas être prioritaire pour lexploitation
dune invention dun nouvel outil de communication dont le brevet appartient à
une société souhaitant lexploiter elle-même sur les mêmes espaces du domaine
public.
Sans avoir laissé en cours de concession le libre choix des outils de communication au
concessionnaire, un gestionnaire du domaine public ne peut pas alors répondre à la
société requérante que son invention brevetée ne peut être exploitée sur son domaine
que par le concessionnaire auquel il a confié lexploitation exclusive des
activités publicitaires, et ne peut pas de ce fait linviter à proposer à ce
concessionnaire son nouvel outil de communication dans le but que celui-ci intègre
linnovation aux matériels déjà exploités dans les espaces concernés.
Et dans le cas où un gestionnaire du domaine public utilise son pouvoir discrétionnaire
pour refuser sur son domaine lexploitation par la société requérante de son
invention, celle-ci peut alors au moins toujours envisager accéder à ce marché
ultérieurement avec lintérêt de compétitivité de son brevet dinvention,
et développer ses capacités pour latteindre.
LES CONCLUSIONS :
La société requérante qui a été spécialement créée pour exploiter elle-même sur
des espaces piétonniers un nouvel outil de communication protégé par des brevets
dinvention dont elle est propriétaire, rencontre un obstacle à son développement
qui porte atteinte à lintérêt de compétitivité de ses brevets dinvention
lorsquelle envisage dexploiter son innovation sur certains espaces du domaine
public, ce qui lui porte préjudice.
Par une lettre en date du 4 décembre 2006, la société requérante a souhaité
transmettre à la SNCF qui sapprêtait à renouveler le contrat concernant
lexploitation de dispositifs publicitaires sur le domaine des gares, des
informations sur ce nouvel outil de communication susceptible dêtre exploité sur
le domaine public ferroviaire, le Projecteur dHolopanoragrammes Porte-affiches.
Par lettre du 9 février 2007, le Directeur des Gares et de l'Escale de la SNCF a répondu
à la société requérante que le choix de la SNCF est de réserver dune manière
exclusive lexploitation des activités publicitaires sur son domaine, notamment à
partir des nombreux dispositifs déjà implantés en gare ; ce droit de la SNCF rendant
ainsi impossible létablissement dune convention avec la société requérante
souhaitant exploiter elle-même uniquement son invention sur le domaine public
ferroviaire.
Dans cette décision de rejet du 9 février 2007, il est sous-entendu que le
bénéficiaire d'une telle concession exclusive d'occupation du domaine public, a la
possibilité d'intégrer aux matériels utilisés dans les espaces concernés une nouvelle
technique arrivant en cours de concession et qui ne lui est pas imposée.
Alors quaprès la passation de la concession, le fait dintégrer aux outils de
communication utilisés dans les espaces concernés, un matériel ne figurant pas dans le
contrat d'occupation du domaine public et permettant lexercice dune activité
publicitaire, est contraire au respect des règles spécifiques de concurrence sur
le domaine public pour son usage privatif.
Dans ces conditions, une entreprise susceptible de devenir ce concessionnaire exclusif
na pas à préciser dans son offre les particularités techniques de certains outils
de communication quelle utilisera lorsquelle sera devenue concessionnaire.
En matière de compétition par linnovation technologique, la SNCF na ainsi,
lors de la passation dune telle concession exclusive, aucune considération tenant
à l'intérêt de compétitivité de brevet d'invention sur le domaine public, tout en
laissant au concessionnaire exclusif léquivalent dun droit de priorité pour
lexploitation de toute invention présente et à venir.
PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, la société
requérante conclut à ce quil plaise au Tribunal Administratif de Paris
dannuler la décision de rejet du 9 février 2007 de la SNCF qui comporte un
élément probant dune pratique anticoncurrentielle prohibée par larticle L.
420-1 du livre IV du Code de commerce, correspondant à larticle 7 de
lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, telle qu'une entente tendant à
limiter laccès au marché et le progrès technique, entre la SNCF et le
bénéficiaire de la concession exclusive d'occupation du domaine public ferroviaire, qui
consiste à laisser à celui-ci le libre choix des outils de communication utilisés dans
les espaces concernés, lui donnant la possibilité de s'engager en cours de concession
dans l'exploitation d'outils de communication n'ayant pas été prévue initialement lors
de la passation de cette concession.
Liste des pièces jointes à cet exposé :
lettre de la société requérante du 4
décembre 2006 adressée à la Présidente de la SNCF, accompagnée des copies des
documents correspondants, tels que :
- le document de présentation du Projecteur
dHolopanoragrammes Porte-affiches,
- la page internet www.holopanoragramme.com/reglementation/qe58907.htm comportant des
informations se rapportant à la question écrite n° 58907 du 12 mars 2001 posée par
lAssemblée nationale, avec la requête en annulation n° 294082 déposée le 6 juin
2006 par la société requérante devant la section du contentieux du Conseil dEtat,
décision de rejet du 9 février 2007 du
Directeur des Gares et de lEscale de la SNCF,
lettre de la société requérante du 15
février 2007 adressée à la Présidente de la SNCF.
*
* *
Observations en réplique
du 29 juin 2007
à un mémoire en défense
POUR :
La société à responsabilité limitée HOLOPANORAGRAMME dont le siège social est
situé au 43 route de Paris à Péronne (80200), représentée par son gérant et associé
Monsieur Thierry GARÇON, dûment habilité à cet effet.
CONTRE :
La Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF), Etablissement Public
Industriel et Commercial dont le siège est à Paris 14ème, 34 rue du
Commandant Mouchotte.
OBJET :
Observations de la société Holopanoragramme en réplique au mémoire en
défense du 24 mai 2007 de la SNCF, à la suite de sa demande dannulation
du 09 mars 2007 dune décision de rejet de la SNCF du 09
février 2007 établie par sa Direction des Gares et de lEscale, comportant
un élément probant dune pratique anticoncurrentielle prohibée par larticle
L. 420-1 du livre IV du Code de commerce, correspondant à larticle 7 de
lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, telle qu'une entente tendant à
limiter laccès au marché et le progrès technique.
RAPPEL DES FAITS :
Dans le délai de la procédure permettant
de déposer une offre dans le cadre de la consultation visant à renouveler la convention
relative à lexploitation de dispositifs publicitaires en gares, dont
léchéance était fixée au 15 janvier 2007, la société requérante
faisait à la SNCF la proposition suivante dans sa lettre du 4 décembre 2006
:
" Si votre préoccupation
actuelle est de réserver lexploitation des activités publicitaires à une seule
entreprise, vous trouverez dans la copie ci-jointe de la page internet
www.holopanoragramme.com/reglementation/qe58907.htm, des informations se rapportant à une
question écrite n° 58907 du 12 mars 2001 posée par lAssemblée nationale
au Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie, et qui avait été
transmise à Monsieur le Président Louis GALLOIS par mon courrier du 20 avril 2001.
Ce document développant mon action contre un manque dintérêt de
compétitivité de brevets dinvention sur le domaine public, comporte également une
requête en annulation n° 294082 déposée le 6 juin 2006 par la présente société
Holopanoragramme devant le Conseil dEtat contre une décision du Ministre de
lEconomie, des Finances et de lIndustrie établie par ses services de la
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
fraudes, et concernant la réponse à cette question écrite n° 58907.
Par contre, si vous ne souhaitez pas réserver à une seule entreprise
lexploitation des activités publicitaires, je reste à votre disposition pour
vous apporter dautres informations sur les possibilités qui se présentent afin
dinnover sur le domaine public en première mondiale avec le " Kiosque à
Images ". "
La société requérante avait effectivement
souhaité en janvier 2001 quune question écrite soit posée par voie parlementaire,
dans le but dobtenir des précisions sur les incidences entre deux droits exclusifs
concernant le même domaine public, lun conféré par une autorisation
doccupation du domaine public pour lexploitation exclusive dactivités
publicitaires par une société, lautre conféré par un brevet dinvention
pour lexploitation exclusive dun nouvel outil de communication par une
société susceptible de devenir concessionnaire doccupation du domaine public.
Dans cette question écrite n° 58907 posée par lAssemblée nationale au Ministre
de lEconomie, des Finances et de lIndustrie, publiée au Journal Officiel le
12 mars 2001, il avait alors été demandé si des conventions dorganismes publics
ayant accordé à des sociétés privées un droit d'exploitation exclusive de dispositifs
publicitaires sur une partie du domaine public, peuvent faire obstacle à l'exploitation
exclusive d'un nouvel outil de communication breveté sur cette partie du domaine public.
Cest alors que dans cette réponse apparaissait un élément probant dune
pratique anticoncurrentielle prohibée par larticle L. 420-1 du livre IV du Code de
commerce, correspondant à larticle 7 de lordonnance n° 86-1243 du 1er
décembre 1986, car elle indiquait :
" Pour ce qui est du droit
conféré par un brevet d'invention, (...) il ne fait pas obstacle au libre
choix, par le bénéficiaire d'une concession exclusive d'occupation du domaine public,
des outils de communication utilisés dans les espaces concernés, dès lors
quils nenfreignent pas le brevet. ".
Alors qua contrario cette réponse
ministérielle indiquait par la suite :
" Dans le cas d'une concession
d'affichage sur le domaine public, il appartient à la collectivité concédante de
définir, dans le cahier des charges (...) la nature des matériels qu'elle entend
autoriser sur son domaine public. ".
Avec cette requête en annulation n°
294082, la société requérante signalait à la SNCF que de laisser au
bénéficiaire d'une concession exclusive d'occupation du domaine public, le libre choix
des outils de communication utilisés dans les espaces concernés, comme indiqué dans
cette réponse à cette question écrite n°58907, représentait un élément probant
dune pratique anticoncurrentielle, telle qu'une entente tendant à limiter
laccès au marché et le progrès technique, entre le gestionnaire du domaine public
et le bénéficiaire de la concession exclusive d'occupation de ce domaine.
Car cet extrait de la réponse ministérielle concerne, non pas une entreprise susceptible
de devenir concessionnaire, mais le concessionnaire lui-même qui peut ainsi librement
choisir dintégrer, en cours de concession, aux matériels déjà utilisés dans les
espaces concernés, un nouvel outil de communication qui na pas été proposé dans
son offre retenue pour la passation de cette concession, et dont la nature na pas
été définie dans le cahier des charges.
La SNCF répondait alors à la société requérante dans sa décision de
rejet du 9 février 2007 :
" Votre interrogation porte, en
substance, sur la possibilité dexploiter votre invention sur le domaine public
ferroviaire de manière concomitante avec dautres opérateurs qui feraient usage de
procédés plus classiques ou technologiquement moins innovants. Il sagirait
donc dune remise en cause du caractère exclusif de la convention doccupation
du domaine public par des dispositifs daffichage publicitaire.
La SNCF dispose, par application des
dispositions combinées de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dOrientation pour
les Transports Intérieurs (L.O.T.I.), de son décret dapplication n° 83-816 du 13
septembre 1983 relatif au domaine confié à la SNCF et du Code général de la
propriété des personnes publiques adopté par lordonnance du 21 avril 2006,
dun très large pouvoir dappréciation pour décider, dans leur principe et
dans leurs modalités, des autorisations doccupation temporaire du domaine public
ferroviaire dont elle assure la gestion.
Ce choix est notamment justifié en fait par
la pertinence économique et opérationnelle dun gestionnaire unique des nombreux
dispositifs implantés en gare et dun interlocuteur unique pour les agences de
communication. Ce caractère exclusif est anciennement admis par la jurisprudence et
constitue une solution conforme au droit de la concurrence dans le cadre dune
procédure transparente assortie dune publicité préalable et ce nonobstant une hypothétique
incidence du droit de la propriété intellectuelle.
La latitude laissée au
concessionnaire exclusif des dispositifs publicitaires de sélectionner les procédés
auxquels il recourt pour ses activités publicitaires découle naturellement
des caractères même de lautorisation doccupation du domaine public à
loccasion de laquelle le gestionnaire du domaine nexerce pas un pouvoir de
direction et de contrôle sur lactivité de loccupant et na pas à
simmiscer dans la gestion. Seules des préoccupations desthétiques,
de sécurité ou des considérations tenant à lintérêt du service public du
transport ferroviaire de personnes peuvent justifier des interventions ponctuelles du
concédant.
Tout au contraire, une interférence
visant à contraindre le concessionnaire à exploiter une technique ou un procédé
particulier pourrait être qualifiée comme un abus de position dominante par les
autorités de la concurrence, abus qui serait commis au bénéfice de lentreprise
commercialisant cette technique ou ce procédé. "
Il était ainsi sous-entendu dans la réponse
de la SNCF, comme dans cette réponse ministérielle à la question écrite n° 58907, que
le bénéficiaire d'une telle concession exclusive d'occupation du domaine public, avait
par contre la possibilité d'intégrer aux matériels déjà utilisés dans les espaces
concernés, une nouvelle technique arrivant en cours de concession qui ne lui était pas
imposée, comme une invention lui appartenant, avec cette " latitude
laissée au concessionnaire exclusif des dispositifs publicitaires de sélectionner les
procédés auxquels il recourt pour ses activités publicitaires ".
Car la question de savoir si lon pouvait contraindre le concessionnaire à exploiter
un nouvel outil de communication ne se posait pas, étant donné que la société
requérante, qui ne cherchait pas à imposer son invention au concessionnaire, exposait
quun nouvel outil de communication, imposé ou pas, ne devait pas être intégré en
cours de concession aux outils de communication déjà utilisés dans les espaces
concernés.
En effet, après la passation de la
concession, le fait dintégrer aux outils de communication utilisés dans les
espaces concernés, un matériel ne figurant pas dans le contrat d'occupation du domaine
public, et permettant lexercice dune activité publicitaire, est contraire au
respect des règles spécifiques de concurrence sur le domaine public pour son usage
privatif.
La société requérante obtenait ainsi de la SNCF une décision comportant cet
élément probant dune pratique anticoncurrentielle prohibée par larticle L.
420-1 du livre IV du Code de commerce, correspondant à larticle 7 de
lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, telle qu'une entente tendant à
limiter laccès au marché et le progrès technique, entre cet Etablissement Public
Industriel et Commercial et le bénéficiaire de la concession exclusive d'occupation du
domaine public ferroviaire.
OBSERVATIONS EN REPLIQUE AU MEMOIRE EN
DEFENSE :
Par sa requête du 9 mars 2007 déposée
devant le Tribunal Administratif de Paris, la société requérante expose que le contrat
de cette concession, avant son renouvellement, se rapporte à cette pratique prohibée par
larticle 7 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 qui porte atteinte
à lintérêt de compétitivité sur le domaine public de ses brevets
dinvention.
En rappel, larticle 9 de cette ordonnance stipule que :
" Est nul tout engagement,
convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les
articles 7 et 8. ".
Etant donné que la SNCF considère dans son
mémoire en défense du 24 mai 2007 que :
sa décision attaquée ne fait pas grief,
sa réponse est une décision confirmative,
sa réponse motivée est légale,
largumentation et les pièces de la
société requérante sont inopérantes,
comme il va être développé ci-après dans
les présentes observations, il y a lieu de considérer, quelle que soit loffre de
la société requérante nayant pas accès à ce marché, quun tel contrat de
concession renouvelé ou sa clause contractuelle se rapportant à cette pratique prohibée
par larticle 7, est également nul.
Selon le mémoire de la SNCF, la décision
attaquée ne fait pas grief
Dans son mémoire en défense, la SNCF
considère que sa décision attaquée du 9 février 2007 qui, selon elle, " prend
notamment en compte les préoccupations tenant au respect du droit de la
concurrence auxquelles la requérante marquait une attention particulière ",
ne fait pas grief car la société requérante na pas déposé dans les délais une
offre qui correspond à la procédure prévue pour la consultation organisée après
publicité préalable visant à renouveler la convention relative à lexploitation
de dispositifs publicitaires en gare.
Bien que sa passation avait été précédée dune mise en concurrence, et
que sa durée était limitée, cette convention relative à lexploitation de
dispositifs publicitaires en gare pouvait être jugée, avant son renouvellement,
comme étant en elle-même restrictive de concurrence, car elle portait,
dune manière implicite, sur linvention de la société requérante, en
nayant pas précisé la nature de tous les outils de communication qui pouvaient
être utilisés en cours de concession.
Cest la raison pour laquelle la société requérante avait indiqué dans son
courrier du 20 avril 2001 adressé au Président de la SNCF (cf. pièce n°1 des
présentes observations) :
" A la suite dun entretien
téléphonique du 5 Mars 2001 avec votre collaborateur Monsieur Etienne TRICAUD Directeur
Adjoint des Gares, il semblerait quune certaine clause dexclusivité ayant
été accordée à une société privée concernerait notre programme de développement de
lHolographie dans des espaces piétonniers ! ".
Grâce aux titres de propriété industrielle
de la société requérante, le concessionnaire exclusif ne pouvait toutefois pas
exploiter sur ce domaine public linvention de la société requérante.
Cependant, par une telle exclusivité lui laissant le libre choix des matériels utilisés
dans les espaces concernés qui navaient pas obligatoirement à être tous
mentionnés avec leurs particularités techniques dans la convention, la société
requérante était alors implicitement reléguée au rang de fournisseur potentiel de ce
concessionnaire exclusif.
Ce qui vient porter atteinte à lintérêt de compétitivité sur le domaine
public de ses brevets dinvention qui, suivant le souhait de la société
requérante, étaient de lui permettre de devenir concessionnaire sur ce même domaine
public, et non le fournisseur du concessionnaire exclusif.
En effet, vis-à-vis de tiers susceptibles dintervenir dans ce projet innovant
notamment sur le plan financier, le concessionnaire exclusif apparaissait comme
prioritaire et apte pour lexploitation sur ce domaine public de linvention de
la société requérante qui était alors susceptible de devenir son fournisseur.
La valeur de sa concession augmentait ainsi au détriment de la valeur des brevets
dinvention de la société requérante sur cette même partie du domaine public du
territoire français.
Contrairement à son projet de devenir concessionnaire, la société requérante ne
semblait effectivement pas avoir accès à ce marché, ce qui lui a porté préjudice
étant donné quil ne sagissait pas ici dune exploitation sur un domaine
privé, mais sur un domaine public.
Il en découle également que si le concessionnaire avait été limité à
lutilisation des outils de communication quil avait envisagée au préalable
lors de la passation de la concession, il ne pouvait pas alors apparaître comme
prioritaire et apte pour lexploitation sur ce domaine public de linvention de
la société requérante qui naurait alors pas été susceptible de devenir son
fournisseur, conformément à son projet de devenir concessionnaire.
La société requérante aurait de plus été susceptible davoir par la suite accès
à ce marché grâce à cette concession nayant plus de portée générale en devant
se limiter aux outils de communication prévus initialement, sans pouvoir inclure par
la suite des innovations.
Après avoir apporté à la société requérante cet élément probant dune
pratique anticoncurrentielle dans la première partie de sa décision de rejet du 9
février 2007, la SNCF sétonne de ne pas avoir reçu une offre de la société
requérante correspondant à sa procédure de consultation, en considérant finalement la
société requérante comme un concessionnaire potentiel dans la dernière partie de sa
décision (" si votre projet portait sur lexploitation en nom propre de
vos technologies... "), au lieu dun fournisseur potentiel du
concessionnaire exclusif.
La proposition de la société requérante pouvait alors effectivement paraître ambiguë
pour la SNCF, étant donné quà cause de son choix dun gestionnaire unique
avec cette pratique anticoncurrentielle, et quelle que soit sa procédure de mise en
concurrence, la société requérante avait déjà estimé quelle ne pouvait rien
obtenir en contrepartie de la communication dinformations stratégiques sur son
projet innovant qui ne concerne pas les autres outils de communication déjà implantés
en gare sur lesquels porte cette procédure de renouvellement.
Cet Etablissement à la fois public et, industriel et commercial, paraissait déjà pour
la société requérante dans le cadre de cette entente, comme un
" établissement industriel et commercial " de droit privé, gérant
un domaine privé, en gardant confidentielles des informations relatives au contrat de
concession de son domaine.
Et sous lautre aspect, il lui paraissait déjà comme un " établissement
public " pour lequel toutes informations confidentielles qui lui auraient été
communiquées sans la signature dun engagement de confidentialité, seraient
tombées automatiquement dans le domaine public dans le cadre de cette entente avec son
concessionnaire exclusif.
Ainsi, dans sa procédure de mise en concurrence qui ne pouvait concerner la société
requérante à cause de cette pratique anticoncurrentielle, la décision de rejet de la
SNCF fait grief à la société requérante, comme son mémoire en défense, en portant
atteinte à lintérêt de compétitivité de ses brevets dinvention sur le
domaine public.
Selon le mémoire de la SNCF, sa réponse est
une décision confirmative
La SNCF considère à présent dans son
mémoire en défense que sa décision attaquée du 9 février 2007 vient confirmer une
réponse antérieure de la SNCF qui na pas été attaquée dans les délais par
la société requérante à la suite de sa lettre du 17 octobre 2000 adressée au
Président de la SNCF (cf. pièce n°2 des présentes observations) dans laquelle
elle lui demandait :
" Connaissant les difficultés
rencontrées par la plupart des sociétés spécialisées dans laffichage
traditionnel pour reconnaître lintérêt pour les annonceurs et le public de cette
nouveauté en communication visuelle, nous souhaiterions savoir si la convention avec
votre partenaire chargé des supports publicitaires traditionnels fait obstacle à
létablissement dune nouvelle convention avec notre société pour
lexploitation exclusive au sein de la SNCF de ce nouvel outil de communication
breveté. ".
En premier lieu, il est à noter que cette
réponse antérieure na pas été communiquée par la SNCF en pièce jointe dans son
mémoire en défense.
Il se trouve de plus que la société requérante na pas reçu cette réponse
antérieure qui lui aurait été adressée dans les délais, comme indiqué dans cette
lettre citée ci-dessus du 20 avril 2001 adressée au Président de la SNCF.
Si la SNCF considère quil sagit dune décision implicite de rejet
pour cette demande de renseignements, il est intéressant de rappeler
quaprès une décision implicite de rejet du Ministre de lEconomie, des
Finances et de lIndustrie évoquée dans la requête n° 294082, une ordonnance du
27 mai 2005 du Président de la 3ème sous-section du contentieux du Conseil
dEtat (cf. pièce n°3 des présentes observations, requête n°273212 du 15 octobre
2004) indiquait :
" Considérant que la lettre en
date du 13 juillet 2004 par laquelle la SOCIETE HOLOPANORAGRAMME a demandé au
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui faire connaître ses
observations sur les moyens mis ou à mettre en oeuvre pour remédier au problème
" du manque d'intérêt de la compétitivité sur le domaine public "
a le caractère d'une demande de renseignements ; que le silence gardé
sur cette demande n'a dès lors pas fait naître une décision susceptible d'être
déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la société requérante n'est donc
manifestement pas recevable à demander l'annulation de cette décision (...)
".
Il est à noter que le Conseil dEtat a
changé le sens du problème en occultant les " brevets
dinventions " dans son énoncé.
Le silence de la SNCF ne voulait pas forcément dire que sa réponse était négative.
En effet, dautres facteurs plus techniques intervenaient à lépoque qui
nécessitaient davantage de patience auprès de la SNCF pour lobtention dune
réponse.
Car la technologie proposée demandait une certaine réflexion, et restait difficile à
apprécier à cause des informations trompeuses qui circulaient depuis longue date en
créant une forte confusion en matière dimages en relief, telles que notamment
:
les anciennes attractions bien connues du
grand public pouvaient montrer des hologrammes animés, et relevaient de ce fait
dune technologie moderne, alors quelles ne consistaient quà montrer par
lintermédiaire dun miroir semi-transparent restant invisible devant une
scène réelle, limage réfléchie de personnages animés que le spectateur ne
pouvait voir directement,
les apparitions dans lespace sans aucun
support matériel à larrière comme à lavant, notamment vues dans les films
de science-fiction utilisant danciens trucages cinématographiques de surimpression,
représentaient des hologrammes...
les nouvelles images de synthèse en
informatique étaient appelées comme des images en relief, des " images en
3 dimensions ", alors quelles napportaient optiquement aucune vision
de la 3ème dimension de lespace, la profondeur, en restant aussi plates
que les écrans dordinateurs,
des hologrammes seraient transmis par la
télévision à lhorizon 2010...
Et dans lattente dune réponse à
cette demande de renseignements du 17 octobre 2000, la société requérante avait
également relancé la SNCF par un autre courrier du 20 novembre 2001 (cf. pièces n°4
des présentes observations).
Cest alors quaprès un entretien à la Direction des Gares, une réponse du
9 avril 2002 de la SNCF a été obtenue (cf. pièce n°5 des présentes observations),
qui était notamment formulée de la manière suivante :
" nous ne considérons pas pour
linstant que ce projecteur dimage en 3 dimensions corresponde à nos objectifs
danimation et de valorisation commerciale et publicitaire des gares ".
Aucun élément venait démontrer dans cette
réponse que la convention avec son partenaire chargé des supports publicitaires
traditionnels faisait obstacle à létablissement dune nouvelle convention
avec la société requérante pour lexploitation exclusive au sein de la SNCF de son
nouvel outil de communication breveté.
Cest la raison pour laquelle cette réponse antérieure du 9 avril 2002, ne se
trouvant pas être une décision implicite de rejet sur cette demande de renseignements du
17 octobre 2000, navait pas à être attaquée.
Par contre, si la SNCF considère à présent
que le contexte reste inchangé et que sa décision du 9 février 2007 vient confirmer
cette réponse du 9 avril 2002, il y a lieu de considérer que cette réponse antérieure
a été formulée dans le sens de cette entente tendant à limiter laccès au
marché et le progrès technique.
Le fait quelle nait pas été rédigée dans les délais ne serait alors pas
lié à une difficulté dappréciation de la technologie.
Cette réponse nindiquait effectivement pas à la société requérante quelle
ne pouvait pas envisager sur ce domaine public lexploitation de son nouvel outil de
communication breveté, étant donné que cette exploitation ne pouvait être
réalisée que par un concessionnaire exclusif de tous les dispositifs publicitaires, qui
avait pour cela en cours de concession, le libre choix des outils de communication à
utiliser dans les espaces concernés.
Pourtant ce problème avait de nouveau été évoqué par la société requérante dans ce
courrier du 20 novembre 2001 au sujet de cette réponse écrite n° 58907 :
" Vous comprendrez quil
nest pas de notre ressort dexiger dune entreprise privée ayant obtenu
dun organisme public un droit dexclusivité de portée générale, de bien
vouloir ne plus exercer ce droit sur la partie concernée du domaine public, afin de
permettre à dautres formes de publicité de sexercer de manière
concurrente. ".
Cest la raison pour laquelle la
société requérante a écrit à la SNCF dans son courrier du 15 février 2007 joint à
sa requête, quil lui avait été enfin confirmé par cette décision du 9 février
2007 de Monsieur Pascal LUPO Directeur des Gares et de lEscale, que le choix de la
SNCF était de réserver dune manière exclusive lexploitation des activités
publicitaires sur son domaine.
Ainsi, le fait de considérer que la réponse
de la SNCF vient confirmer cette décision antérieure, revient à appuyer cet élément
probant dune entente tendant à limiter laccès au marché et le progrès
technique, étant donné quelle nindiquait pas à la société requérante
dans sa décision antérieure, alors quelle utilisait son pouvoir discrétionnaire
pour refuser une autorisation doccupation de son domaine, le réel obstacle
lempêchant daccéder à ce marché pour lexploitation sur le domaine
public de son invention.
En effet, dans la dernière lettre du 20 novembre 2001 adressée au Président de la SNCF
avant dobtenir cette décision antérieure du 9 avril 2002, il était
demandé :
" voulez-vous avoir
lextrême obligeance de nous informer quelles sont vos réelles motivations, lors de
lexercice de votre pouvoir discrétionnaire, pour autoriser ou refuser
limplantation dans vos gares de ce nouvel outil de communication... ".
La décision antérieure du 9 avril 2002 est
intervenue pendant lexécution de la convention relative à lexploitation des
dispositifs publicitaires en gares.
Tandis que la décision de rejet du 9 février 2007 en réponse à la proposition de la
société requérante, est intervenue dans la période de cette consultation visant
à renouveler cette convention.
Réseau Ferré de France qui a par ailleurs reçu de la société requérante une même
proposition le même jour par un courrier du 4 décembre 2006 (cf. pièce n°6 des
présentes observations), na pas répondu a contrario à cette proposition, étant
donné que son délai de remise des offres dans le cadre de sa consultation visant à
renouveler sa convention était échu le 24 novembre 2006, tandis que celui de la SNCF
sétendait jusquau 15 janvier 2007.
Cest-à-dire que le moment le plus propice pour obtenir de la SNCF un élément
probant sur cette pratique anticoncurrentielle, se trouvait lors du renouvellement de la
convention, au moment dune procédure de consultation publique et transparente.
Il semblait effectivement plus difficile pour la société requérante de demander à la
SNCF en cours de concession, dès quun nouvel outil de communication aurait été
intégré à ceux déjà exploités dans les espaces concernés, si la nature de celui-ci
avait bien été précisée lors de la passation de cette concession.
Selon le mémoire de la SNCF, sa réponse
motivée est légale
Dans son mémoire en défense, la SNCF
considère :
- que sa décision attaquée du 9 février 2007 est motivée étant donné
quelle démontre son autonomie de gestion et son large pouvoir
dappréciation dautoriser des occupations sur le domaine public ferroviaire,
- que les motifs quelle retient sont exempts de reproche, étant donné quelle
est tenue de rejeter une demande doccupation du domaine public
lorsquune consultation publique pour choisir un gestionnaire unique est
engagée,
- que cette décision est légale étant donné quelle na pas à favoriser
linnovation technologique sur le domaine publique, quaucun élément de sa
décision ne démontre une infraction au droit de la concurrence, quaucun droit de
priorité se constitue au bénéfice du concessionnaire, enfin, que lexistence
dun brevet dinvention ne peut restreindre par sa seule existence la liberté
de gestion dun gestionnaire domanial.
En rappel, lordonnance n° 86-1243 du
1er décembre 1986 spécifie par son article 10 que :
" Ne sont pas soumises aux
dispositions des articles 7 et 8 les pratiques :
1. Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire
pris pour son application;
2. Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès
économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en
résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la
concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où
elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.".
La SNCF na pas pu justifier que cette
pratique permettant au concessionnaire exclusif des activités publicitaires sur le
domaine public ferroviaire dintégrer en cours de concession aux matériels
utilisés, un nouvel outil de communication nayant pas été prévu initialement
lors de la passation de la concession, résultait de lapplication d'un texte
législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application, ou que cette pratique
imposant des restrictions à la concurrence, avait pour effet d'assurer un progrès
économique, et que pour atteindre cet objectif de progrès, cette pratique était
indispensable.
De plus, rien indiquait dans cette décision de rejet et dans son mémoire en réplique
que la SNCF respectait les considérations de la société requérante, et comment elle
souhaitait en tenir compte lors du renouvellement de cette concession.
Il lui semblait apparemment normal quun concessionnaire ayant une exclusivité des
activités publicitaires sur un domaine public, puisse en cours de concession intégrer
aux matériels utilisés, un nouvel outil de communication qui navait pas été
prévu initialement lors de la mise en concurrence et lors de la passation de la
concession.
Pour les sociétés concurrentes participant à cet appel doffres, cette
compétition visait alors à obtenir cette exclusivité des activités publicitaires à
partir des nombreux dispositifs déjà implantés en gare, avec cette possibilité
dintégration en cours de concession de matériels non prévus initialement dans le
cadre dune telle entente permettant déviter à cette occasion une nouvelle
procédure de mise en concurrence pour éventuellement occuper le domaine public autrement.
Seuls le concessionnaire exclusif et successivement ces sociétés concurrentes
étaient de ce fait susceptibles dexploiter l'invention de la société requérante
sur ces espaces du domaine public, celle-ci nétant pas en mesure de pouvoir
soccuper de ces nombreux dispositifs déjà implantés pour pouvoir intégrer par la
suite son invention.
La SNCF ne pouvait effectivement pas justifier la latitude laissée au concessionnaire
exclusif des dispositifs publicitaires de sélectionner les procédés auxquels il recourt
pour ses activités, par exemple comme elle la fait en ce qui concerne
lexclusivité par la pertinence économique et opérationnelle dun
gestionnaire unique des nombreux dispositifs implantés en gare et dun interlocuteur
unique pour les agences de communication.
Déjà que ces concessions répétitives apparaissent restrictives de concurrence par le
choix de létablissement public de réserver toutes les activités publicitaires sur
son domaine à un gestionnaire unique, bien que les passations de ces concessions soient
précédées dune mise en concurrence, et que leurs durées soient limitées, elles
ne doivent pas de plus porter atteinte à lintérêt de compétitivité de brevets
dinvention sur le domaine public.
Cest pourquoi, " le libre choix par le bénéficiaire
dune concession exclusive doccupation du domaine public des outils de
communication utilisés dans les espaces concernés " ne peut
être justifié sans remettre en cause le caractère exclusif dune telle concession.
Pour atteindre lobjectif de cette
entente illicite, la SNCF tend à considérer à tort la société requérante comme un fournisseur
potentiel de son concessionnaire exclusif, et non comme un concessionnaire
potentiel dont lintérêt de compétitivité de ses brevets dinvention
permettent dempêcher à son concessionnaire exclusif davoir un fournisseur
pour ce nouvel outil de communication breveté.
Alors quen empêchant ainsi le bénéficiaire de la concession dexploiter
sur le domaine public ferroviaire linvention brevetée, le droit conféré par le
brevet dinvention permet à son propriétaire de se présenter comme un
concessionnaire potentiel auprès de la SNCF, qui doit alors prendre en considération cet
intérêt de compétitivité du brevet dinvention sur son domaine public.
Cest pourquoi, le fait que la SNCF nait pas " à
simmiscer dans les relations entre ses concessionnaires et leurs prestataires "
(à la page 6 de son mémoire en défense), na strictement rien à voir avec le
problème exposé.
Si la société requérante avait eu lintention de devenir le fournisseur dun
concessionnaire exclusif du domaine public ferroviaire pour son nouvel outil de
communication breveté, elle naurait alors pas contacté directement la SNCF.
Et dans le cas où la société requérante aurait autorisé le concessionnaire à
utiliser son invention brevetée, il lui serait difficilement possible dexpliquer
par la suite que la cause de la réalisation de cette fourniture serait un droit de
priorité illicite quaurait été donné au concessionnaire sur le domaine public
pour lexploitation de son invention.
Le problème de ce droit de priorité ne se pose ici quentre le concessionnaire et
la société requérante susceptible de devenir concessionnaire, et non pas entre un
fournisseur et le concessionnaire.
En effet, la décision de rejet de la SNCF est attaquée par un concessionnaire
potentiel souhaitant accéder à ce marché, et non par un fournisseur potentiel du
concessionnaire du domaine public ferroviaire.
La SNCF ne voit ainsi le moyen de favoriser
linnovation technologique que par lintermédiaire de son concessionnaire
exclusif à qui elle laisse la possibilité dintégrer en cours de concession des
outils de communication qui nauront pas été désignés avec leurs particularités
techniques à la passation de la convention pour la détermination de lactivité à
autoriser sur le domaine public.
Et si la société requérante avait été un fournisseur de ce concessionnaire exclusif,
la SNCF aurait pu alors également par cette entente, empêcher ce fournisseur de devenir
à son tour concessionnaire pour son propre nouvel outil de communication breveté
quil aurait souhaité exploité lui-même sur le domaine public ferroviaire.
La SNCF ne démontre pas en quoi sa décision
qui porte atteinte à lintérêt de compétitivité sur le domaine public des
brevets dinvention de la société requérante, est légale et respecte les
règles spécifiques de concurrence sur le domaine public pour un usage privatif.
La SNCF indique seulement quil nexisterait pas de dispositions qui
lempêcherait de laisser en cours de concession ce libre choix des outils de
communication à son concessionnaire, parmi ceux qui navaient pas été proposés
dans loffre retenue pour la passation de cette concession après mise en
concurrence.
Effectivement, par un arrêt du Conseil dEtat du 2 mai 1969 cité dans la
réponse à cette question écrite n° 58907, il avait seulement été décidé quun
organisme public, telle quune commune, en ayant le libre choix de son
concessionnaire, pouvait réserver à celui-ci lexclusivité de laffichage.
Cest alors que dans cette requête n° 294082 déposée devant le Conseil
dEtat contre une décision du Ministre de lEconomie, des Finances et de
lIndustrie établie par la DGCCRF et concernant la réponse à cette question
écrite n° 58907, la société requérante indiquait :
" Après sêtre prononcé
sur le caractère exclusif des activités publicitaires dans une autorisation
doccupation du domaine public, le Conseil dEtat ne se serait apparemment
pas prononcé sur la limitation des outils de communication dans leurs particularités
techniques, ce qui aurait donné a posteriori au concessionnaire, le moyen de
détenir sur les espaces concernés du domaine public, léquivalent dun droit
de priorité pour lexploitation de toute invention présente et à venir. ".
Si les règles de gestion du domaine public
ferroviaire avaient été identiques à celles dun domaine privé, la société
requérante se serait résignée à soumettre, comme un fournisseur, son invention
brevetée à lentreprise bénéficiaire de la convention dexploitation des
activités publicitaires de cet établissement industriel et commercial.
Or ce nest pas le cas, et il appartient à une personne publique dans
lexercice de son pouvoir de gestion, de se déterminer tant dans lintérêt du
domaine public que dans lintérêt général, cest-à-dire différemment de la
gestion dun domaine privé.
Bien entendu, la SNCF na aucune
obligation daccepter lexploitation par la société requérante de son nouvel
outil de communication breveté sur le domaine public ferroviaire.
Successivement, à chaque renouvellement de la concession, elle garde de plus son droit de
réserver à une seule entreprise lexploitation des activités publicitaires, selon
son choix quelle considère dans sa décision de rejet, " notamment
justifié en fait par la pertinence économique et opérationnelle dun
gestionnaire unique des nombreux dispositifs implantés en gare et dun interlocuteur
unique pour les agences de communication ".
Cependant, la liberté de la SNCF dans lexercice de son pouvoir de gestion ne peut
être exempte de responsabilités.
A la suite de la réponse à la question écrite n° 58907, un article paru dans les
cahiers juridiques N°61 de Novembre 2001 de La lettre du cadre territorial,
intitulé " Concession daffichage publicitaire
existante et nouveau procédé de communication breveté :
incompatibilité ? " (cf. pièce n°7 des présentes
observations), résumait cette réponse de la manière suivante :
" (...) le ministre a rappelé le
principe de liberté pour la collectivité daccorder une autorisation
doccupation de son domaine public à des fins daffichage publicitaire ou
commercial, et la responsabilité qui lui incombe de définir précisément dans
le cahier des charges les conditions dexploitation et notamment la nature du
matériel utilisé. ".
De devoir ainsi définir la nature des
matériels quelle entend autoriser sur son domaine, sans laisser par la suite au
bénéficiaire de la concession doccupation du domaine public, un libre choix des
outils de communication parmi ceux qui nont pas été choisis au préalable lors de
la passation de la concession, ne fait pas obstacle à lexercice du pouvoir
de gestion de la SNCF, sachant quelle doit avoir aussi des préoccupations
desthétiques, de sécurité ou des considérations tenant à lintérêt du
service public du transport ferroviaire de personnes, comme indiqué dans sa décision de
rejet, pouvant justifier des interventions ponctuelles de sa part.
Pour démontrer son pouvoir de gestion, la
SNCF se réfère notamment à une décision du Conseil dEtat du 5 mai 1993
(pièce SNCF n°1) mentionnant que :
" ... ni les dispositions de
lordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix
et de la concurrence, ni le principe de la liberté du commerce et de lindustrie, ne
font obstacle à lexercice de ce pouvoir de gestion... ".
Cependant, le Conseil dEtat admet que,
lorsque le domaine public est le siège dactivités économiques, lAdministration
doit, dans sa gestion, dans lorganisation de ses occupations notamment, respecter
les règles de concurrence de lordonnance du 1er décembre 1986
(Référence : Conseil dEtat, sect., 26 mars 1999, Sté Eda, Req. n°
202260 ; Juris-Data n° 050078).
En effet, la SNCF se réfère à un jugement
plus récent du 28 février 2006 du tribunal administratif de Lille (pièce SNCF
n°3) mentionnant que :
" ... quil incombe à
lautorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de
prendre également en considération lorsque, conformément à leur affectation, ces
dépendances sont les sièges dactivités de production, de distribution ou de
services, le principe de la liberté du commerce et de lindustrie ou les
dispositions de lordonnance susvisée du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence, dans le cadre desquelles
sexercent ces activités... ".
Dans une décision n° 03-D-25 du 28 mai
2003 du Conseil de la concurrence, confirmée par un arrêt du 25 novembre 2003 de
la Cour dappel de Paris (pièces n°8 et 9 des présentes observations),
relative à une saisine de la société requérante cherchant à démontrer une telle
pratique anticoncurrentielle prohibée par cet article 7 de lordonnance
1er décembre 1986 entre une personne publique et le bénéficiaire
dune concession doccupation du domaine public, le Conseil de la
concurrence a considéré que :
" Les conventions, par lesquelles
l'établissement public Aéroports de Paris attribue les autorisations temporaires
d'exploitation de différents modes de publicité sur le domaine public, constituent des
décisions relatives à la gestion du domaine public; dès lors, les pratiques
invoquées, qui se rattachent à l'accomplissement d'une mission de service public au
moyen de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, relèvent de la seule
compétence de la juridiction administrative. ".
Dautre part, il est cité dans cette
décision du conseil de la concurrence un arrêt du 18 octobre 1999 du Tribunal des
conflits (Aéroports de Paris) ayant jugé que :
" (...) les décisions par
lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen
de prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence de la juridiction
administrative pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, pour statuer sur
la mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques ".
Il en découle que dans cette entente
prohibée par cette ordonnance du 1er décembre 1986, non pas entre deux
entreprises concurrentes ayant la même activité pour la gestion de dispositifs
publicitaires, mais entre une personne publique et une telle entreprise, la
responsabilité encourue par la SNCF peut être mise en jeu par la juridiction
administrative.
En effet, dans un extrait du répertoire Collectivités
Locales (DALLOZ) intitulé " Les conventions doccupation domaniale "
(cf. J.-M. PEYRICAL) il est expliqué :
" (...) dans la ligne exacte de la
jurisprudence Société Million et Marais, le juge administratif pourrait sanctionner
des conventions doccupation domaniale plaçant les cocontractants dans des
situations relevant des articles 7 et 8 (entente et abus de position dominante) de
lordonnance du 1er décembre 1986.
La conclusion dune convention
doccupation domaniale peut fort bien conduire à avantager abusivement une
entreprise par rapport à une autre, créant ainsi une situation discriminatoire contraire
aux principes de cette ordonnance. Sil est vrai que du fait de son caractère de
décision administrative prise dans lexercice de prérogatives de puissance
publique, lacte portant gestion du domaine publique nentre pas dans les
catégories dactivités (production, distribution, services) définies par
larticle 53 de lordonnance de 1986, il nempêche quune convention
doccupation domaniale est susceptible daller à lencontre de règles et
principes contenus dans cette ordonnance. Dans la plupart des cas, elle confère en
effet, sans mise en concurrence préalable, une exclusivité - et même une véritable
protection - aux occupants privatifs du domaine. Une telle exclusivité peut apparaître
anticoncurrentielle, dès lors quelle sétale sur plusieurs années et
quelle saccompagne de dispositions diverses - pas de redevance versée par
loccupant, par exemple - qui ne font quaccentuer une telle situation.
Dans plusieurs décisions récentes, le
Conseil de la concurrence, tout en reconnaissant son incompétence sur le fond
- et en ouvrant ainsi la voie pour le juge administratif - a considéré que
certains contrats doccupation domaniale pouvaient favoriser des situations allant à
lencontre de lordonnance de 1986. ".
Pourtant, il est indiqué dans un
commentaire de mars 2006 de la Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF, cf. pièce n°10 des présentes
observations) sur cet arrêt du 25 novembre 2003 de la Cour
dappel de Paris :
" La Cour a rejeté
largument de la société HOLOPANORAGRAMME selon lequel le refus dADP
révélerait une entente entre létablissement public et son concessionnaire visant
à réserver à ce dernier lexploitation des nouveaux outils de
communication... ".
Il apparaît effectivement clairement dans ce
commentaire que le Conseil de la concurrence et la Cour dAppel de Paris ont
été a contrario compétents pour apprécier une telle pratique
anticoncurrentielle prohibée par larticle 7 de lordonnance de 1986, entre un
établissement public et une entreprise de droit privé.
Dans son action contre le manque dintérêt de compétitivité de
brevets dinvention sur le domaine public, la société requérante avait
également adressé le 17 octobre 2000 aux Présidents dAEROPORTS DE PARIS (ADP) et
de la RATP (cf. pièces n°11 et 12 des présentes observations) le même courrier qui
avait été adressé au Président de la SNCF.
Létablissement public Aéroports de Paris avait alors invité la société
Holopanoragramme à proposer son nouvel outil de communication breveté à
lentreprise à laquelle il avait confié lexploitation exclusive des
activités publicitaires sur son domaine, sans quil soit indiqué que ce
concessionnaire avait le libre choix des outils de communication utilisés dans les
espaces concernés (cf. pièces n°13 des présentes observations).
Par contre, la RATP sest limitée à expliquer quelle avait le droit de
réserver son affichage publicitaire à une seule entreprise, toujours sans quil
soit indiqué que ce concessionnaire avait le libre choix des outils de communication à
utiliser dans les espaces concernés (cf. pièces n°14 des présentes observations).
Avec cette jurisprudence commentée de la DGCCRF, cet arrêt de la Cour dAppel
de Paris semble alors faire jurisprudence dans le présent recours contre la SNCF.
En fait, ce commentaire sur cet arrêt de
la Cour dappel de Paris est entaché dune erreur dinterprétation de la
DGCCRF.
En effet, la Cour dAppel de Paris ne pouvait pas rejeter un recours de la société
Holopanoragramme contre Aéroports de Paris, étant donné que ce recours était seulement
dirigé contre le Conseil de la concurrence qui avait reconnu dès le début son
incompétence pour apprécier cette entente.
Elle na fait que confirmer la décision du Conseil de la Concurrence dans
laquelle celui-ci reconnaissait effectivement son incompétence pour apprécier une entente
entre un établissement public et son concessionnaire visant à réserver à ce
dernier lexploitation des nouveaux outils de communication.
Pour cela, elle a considéré que la contestation ne portait pas, en lespèce, sur
les titres de propriété industrielle revendiqués par la société Holopanoragramme,
mais sur le refus opposé par Aéroports de Paris à lautorisation sollicitée par
cette société pour limplantation sur le domaine public dun mode de diffusion
de messages publicitaires.
La Cour dappel de Paris a rejeté largument de la société Holopanoragramme
selon lequel sa contestation portait sur ses titres de propriété industrielle, auquel
cas celle-ci aurait relevé de la compétence de la juridiction judiciaire.
Mais elle a par contre considéré que sa contestation portait sur une décision par
laquelle une personne publique assure la mission de gestion du domaine public qui lui est
confiée, au moyen de prérogatives de puissance publique, en sappuyant également
sur cet arrêt du 18 octobre 1999 du Tribunal des conflits (Aéroports de Paris) ayant
jugé que :
" (...) les décisions par
lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen
de prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence de la juridiction
administrative pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, statuer sur la
mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques ... ".
Cet arrêt venait ainsi confirmé que la
saisine de la société Holopanoragramme ne relevait pas de la compétence du Conseil de
la Concurrence, mais de la seule compétence de la juridiction administrative, étant
donné que ce refus nétait pas considéré par la Cour dAppel de Paris comme
un acte de pur droit privé détachable des attributions de service public appartenant à
létablissement.
De ce fait, étant donné leurs incompétences pour apprécier cette affaire, le
Conseil de la concurrence agissant sous le contrôle de lautorité judiciaire, et la
Cour dAppel de Paris représentant cette autorité, ne pouvaient pas rejeter
" largument de la société HOLOPANORAGRAMME selon lequel le refus
dADP révélerait une entente entre létablissement public et son
concessionnaire visant à réserver à ce dernier lexploitation des nouveaux outils
de communication " comme indiqué dans cette jurisprudence commentée
de la DGCCRF.
Cest pourquoi, larrêt de la Cour
dAppel de Paris ne vient pas annuler largument de la société requérante
selon lequel une telle décision révèle une entente portant atteinte à
lintérêt de compétitivité de brevets dinvention sur le domaine public,
qui fait lobjet du présent recours devant le Tribunal Administratif de
Paris contre cette fois-ci la SNCF et son concessionnaire ; létablissement
public Aéroports de Paris nayant pas écrit dans sa décision, contrairement à la
SNCF, quune latitude était laissée au concessionnaire exclusif des dispositifs
publicitaires de sélectionner les procédés auxquels il recourt pour ses activités.
Dans ses observations devant la Cour
dAppel de Paris (cf. pièce n°15 des présentes observations), le Ministre de
lEconomie, des Finances et de lIndustrie en indiquant quun gestionnaire
du domaine public est fondé à inviter la société Holopanoragramme à proposer son
procédé à lentreprise à laquelle il a confié lexploitation exclusive des
activités publicitaires sur son domaine, na pas évoqué, devant la juridiction
judiciaire, le but de cette proposition pour laquelle la société Holopanoragramme a
été invitée.
Alors que le but de cette proposition était que le nouveau mode de publicité de la
société Holopanoragramme soit intégré à ceux déjà exploités par lentreprise
à laquelle le gestionnaire du domaine public a confié lexploitation des activités
publicitaires sur son domaine, comme lavait estimé le Conseil de la concurrence.
Et pour une telle intégration en cours de concession du nouvel outil de communication
de la société Holopanoragramme, il faut nécessairement que le concessionnaire exclusif
obtienne de létablissement public ce libre choix des outils de communication à
utiliser dans les espaces concernés.
Cet accord donné par létablissement public se rattache alors à l'accomplissement
dune mission de service public au moyen de la mise en oeuvre de prérogatives de
puissance publique, et relève de ce fait définitivement de la seule compétence de la
juridiction administrative.
Il en résulte que si le juge administratif
reconnaissait à son tour son incompétence sur le fond pour sanctionner une convention
doccupation domaniale plaçant les cocontractants dans la situation relevant de cet
article 7 de lordonnance du 1er décembre 1986, ce serait alors la
spécificité française de la dualité des juridictions qui porterait à son tour
préjudice à la société requérante.
Selon le mémoire de la SNCF,
largumentation et les pièces de la société requérante sont inopérantes
Dans son mémoire en défense, la SNCF
considère que largumentaire et les pièces de la société requérante napportent
aucun élément permettant dapprécier la légalité de sa décision de rejet,
en indiquant notamment :
" Sont ainsi parfaitement
inopérants pour apprécier la légalité dun courrier administratif de la SNCF, le
rappel et la production de discussions passées devant le Conseil de la
Concurrence et devant le Conseil dEtat et sont également sans
valeur le rappel déchanges de correspondance avec le Ministère de
lEconomie et des Finances. ".
En premier lieu, il est à noter que les
pièces du mémoire en défense de la SNCF ne portent sur aucun jugement antérieur
concernant un tel litige dans lequel sinterpose un titre de propriété industrielle
dont létendue territoriale du droit exclusif dexploitation couvre le domaine
public ferroviaire.
Elles ne portent effectivement pas sur une telle entente prohibée par larticle 7 de
cette ordonnance dans laquelle un établissement public est impliqué, et nindiquent
pas lorsque la SNCF est impliquée dans une telle entente, que sa décision de rejet ne
constitue pas un acte susceptible de faire lobjet dun recours contentieux.
Avant de formuler sa décision, la
SNCF a eu la possibilité de prendre connaissance de divers éléments communiqués par la
société requérante.
Ceux-ci ne peuvent être à présent occultés et doivent de plus être complétés, afin
de mieux apprécier cette entente venant à lencontre dun processus
dinnovation, et de mieux comprendre dans quel contexte cette décision de rejet de
la SNCF a été effectuée.
Il est par exemple intéressant de revenir sur
un élément de cette requête n° 294082 transmise à la SNCF par le
courrier du 4 décembre 2006 de la société requérante (cf. pièce n°1 de la requête
avec les documents correspondants) pour létablissement de sa décision, lui
permettant destimer si elle devait inviter la société requérante à proposer son
procédé à lentreprise à laquelle elle a confié lexploitation exclusive
des activités publicitaires sur son domaine :
" Dans ses observations écrites
du 22 septembre 2003 sur un recours de la société requérante devant la Cour
dappel de Paris contre une décision n° 03-D-25 du Conseil de la concurrence du 28
mai 2003 (...), le Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie
en indiquant quun gestionnaire du domaine public est fondé à inviter la
société requérante à proposer son procédé à lentreprise à laquelle il a
confié lexploitation exclusive des activités publicitaires sur son domaine,
na pas évoqué, devant la juridiction judiciaire, le but de cette proposition pour
laquelle la société requérante a été invitée.
Par contre, le Conseil de la concurrence avait estimé dans cette décision n° 03-D-25 du
28 mai 2003, que ce but de la proposition serait que le nouveau mode de publicité de
la société requérante soit intégré à ceux déjà exploités par lentreprise à
laquelle le gestionnaire du domaine public a confié lexploitation des activités
publicitaires sur son domaine. ".
Il est également intéressant de revenir sur
lélément de cette requête n° 294082 qui ne pouvait quamener la
SNCF à sinterroger dans létablissement de sa décision :
" Or dans une lettre du 13
juillet 2004 adressée au Ministre de lEconomie, des Finances et de
lIndustrie, la société requérante avait bien indiqué quil ne
sagissait pas ici dimposer aux organismes publics son innovation, ceci
après avoir demandé si le Service des Politiques dInnovation et de Compétitivité
(SPIC) de la Direction Générale de lIndustrie, des Technologies de
lInformation et des Postes, intégrait bien quant à lui dans sa politique le
fait quun gestionnaire dun domaine public a la possibilité de ne pas laisser
le libre choix des outils de communication au bénéficiaire dune concession, afin
que ce concessionnaire ne puisse pas être amené à revendiquer pour ce domaine public
léquivalent dune priorité dexploitation automatique sur toute
invention présente et à venir. "
Ces éléments sur lesquels la SNCF a eu la
possibilité de se reposer pour formuler sa décision, montrent quil na
jamais été question de contraindre un gestionnaire du domaine public à remettre en
cause le caractère exclusif dune autorisation doccupation de son domaine, ni
de contraindre un concessionnaire exclusif à exploiter linvention de la société
requérante, mais quil était question de contraindre ce concessionnaire à ne
pas sengager, sur le domaine public, dans lexploitation doutils de
communication nayant pas été prévue initialement lors de la passation de la
concession.
Ces éléments ne constituent pas que de
simples rappels, mais des éléments dappréciation pour le juge administratif qui
est susceptible par ailleurs, lorsquil doit apprécier la légalité dun acte
administratif en prenant en compte le droit de la concurrence, de consulter le Conseil de
la concurrence suivant larticle 26 de cette ordonnance du 1er décembre
1986, pour recueillir dautres éléments dappréciation.
Enfin, ces pièces de la société requérante
doivent également être complétées par une récente décision du 9 mai 2007
de la section du contentieux du Conseil dEtat (cf. pièce n°16 des
présentes observations) en réponse à cette requête n° 294082 indiquant :
" Considérant que la société
Holopanoragramme demande lannulation de la décision du 26 avril 2006 par laquelle
le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie a refusé de modifier
la réponse ministérielle du 8 octobre 2001 à la question écrite n°58907
(...) ; que les réponses faites par les ministres aux questions écrites des
parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire lobjet
dun recours contentieux, dès lors quelles ne comportent aucune
interprétation par ladministration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par
un contribuable sur le fondement de larticle L. 80 A du livre des procédures
fiscales ; quil en va de même des refus des ministres de les modifier ...".
Cest-à-dire que pour
létablissement de sa décision, la SNCF a pris connaissance de cette réponse à la
question écrite n°58907 pour laquelle la DGCCRF placée sous lautorité du
Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie, a pu faillir à
sa mission de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans son refus de la
modifier, sans être inquiétée par le Conseil dEtat.
Liste
des pièces jointes à ces observations :
- lettre
du 20 avril 2001 de la société requérante adressée au Président de la SNCF,
- lettre
du 17 octobre 2000 de la société requérante adressée au Président de la SNCF,
- ordonnance
du 27 mai 2005 du Président de la 3ème sous-section du contentieux du Conseil
dEtat concernant la requête n°273212 du 15 octobre 2004 de la société
requérante,
- lettre
du 20 novembre 2001 de la société requérante adressée au Président de la SNCF,
- lettre
du 9 avril 2002 du Responsable des services innovants de la Direction des Gares de la
SNCF,
- lettre
du 4 décembre 2006 de la société requérante adressée au Président de Réseau Ferré
de France,
- article
intitulé " Concession daffichage publicitaire existante et nouveau
procédé de communication breveté : incompatibilité ? " paru dans
les cahiers juridiques N°61 de Novembre 2001 de La lettre du cadre territorial,
- décision
n° 03-D-25 du 28 mai 2003 du Conseil de la concurrence,
- arrêt
du 25 novembre 2003 de la Cour dappel de Paris,
- copie
de la page du site internet de la DGCCRF comportant son commentaire de mars 2006 sur
larrêt du 25 novembre 2003 de la Cour dappel de Paris
(http://www.finances.gouv.fr/dgccrf/04_dossiers/
concurrence/juris_cassation/2003/25ca25nov.htm),
- lettre
du 17 octobre 2000 de la société requérante adressée au Président dADP,
- lettre
du 17 octobre 2000 de la société requérante adressée au Président de la RATP,
- lettre
du 8 décembre 2000 dADP adressée à la société requérante,
- lettre
du 22 mai 2002 de la RATP adressée à la société requérante,
- observations
écrites du 22 septembre 2003 du ministre chargé de léconomie sur le recours
formé par la société Holopanoragramme contre la décision du Conseil de la concurrence
N°03-D-25 du 28 mai 2003,
- décision
du 9 mai 2007 du Conseil dEtat relatif à la requête n° 294082 de la société
requérante.
*
* *
Jugement du Tribunal administratif de Paris
N° 0703674
7ème Section - 2ème
Chambre
Audience du 20 novembre 2009
Lecture du 4 décembre 2009
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée par la SOCIETE HOLOPANORAGRAMME,
dont le siège est 43 Route de Paris à Péronne (80200) ; la SOCIETE
HOLOPANORAGRAMME demande au tribunal :
- dannuler la décision en date du 9 février 2007 par laquelle la SNCF a refusé
détablir une convention avec elle en vue de lui permettre dexploiter son
invention sur le domaine public ferroviaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2007, présenté par le directeur
général de la société nationale des chemins de fer français, qui conclut au rejet de
la requête et à la condamnation de la SOCIETE HOLOPANORAGRAMME à lui verser une somme
de 500 euros en application de larticle L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu lordonnance en date du 1er juillet 2009 fixant la clôture
dinstruction au 23 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du
code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dorientation des transports
intérieurs ;
Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la SNCF ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de laudience ;
Après avoir entendu au cours de laudience publique du 20 novembre 2009 ;
- le rapport de Mme Labetoulle ;
- les observations de M. Garçon ;
- et les conclusions de Mme Nguyen Duy, rapporteur public ;
Les parties ayant été invitées à présenter de brèves observations ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées ;
Sur les conclusions à fins dannulation :
Considérant quaux termes de larticle 20 de la loi dorientation des
transports intérieurs du 30 décembre 1982 : " sous réserve des
dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés dintérêt général
ou dintérêt public, létablissement public exerce tous pouvoirs de gestion
sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou quil acquiert ; il peut
notamment accorder des autorisations doccupation, consentir des baux, fixer et
encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits
divers(...) " ; quaux termes de larticle 2 du décret susvisé
du 13 septembre 1983 : " la société nationale des chemins de fer
français peut accorder des autorisations ou signer des conventions doccupation
temporaire du domaine public ferroviaire quelle gère. La société nationale des
chemins de fer français a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de
larticle R. 57-4 du code du domaine de lEtat, les titres doccupation du
domaine public de lEtat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et
de larticle 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 " ;
Considérant quaux termes de larticle L. 420-1 du code de commerce tel
quissu de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre
1986 : " sont prohibées même par lintermédiaire direct ou indirect
dune société du groupe implantée hors de France lorsquelles ont pour objet
ou peuvent avoir pour effet dempêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence sur un marché les actions concertées, conventions, ententes expresses ou
tacites ou coalitions, notamment lorsquelles tendent à : 1° Limiter
laccès au marché ou le libre exercice de la concurrence par dautres
entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché
en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler
la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4°
Répartir les marchés ou les sources dapprovisionnement " ;
Considérant que sil appartient à lautorité administrative affectataire de
dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans lintérêt du domaine
et de son affectation que dans lintérêt général, il lui incombe en outre
lorsque, conformément à laffectation de ces dépendances, celles-ci sont le siège
dactivités de protection, de distribution ou de services, de prendre en
considération les diverses règles telles que le principe de la liberté du commerce et
de lindustrie ou lordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre
desquelles sexercent ces activités ; quil appartient alors au juge de
lexcès de pouvoir, à qui il revient dapprécier la légalité des actes
juridiques de gestion du domaine public, de sassurer que ces actes ont été pris
compte tenu de lensemble de ces principes et de ces règles, et quils en ont
faits, en les combinant, une exacte appréciation ;
Considérant que la SOCIETE HOLOPANORAGRAMME soutient que la SNCF ne pouvait sans
illégalité refuser de passer avec elle une convention lui permettant dexploiter
elle-même sur le domaine public ferroviaire son invention et fait valoir que
lexclusivité accordée à la société concessionnaire du domaine public
ferroviaire pour utiliser sur ledit domaine tous procédés daffichage, même non
prévus lors de la passation de la convention, donne à ladite société une exclusivité
qui limite laccès au marché de sociétés titulaires dun brevet comme elle
et désireuses dexploiter leur invention et porte atteinte à la libre
concurrence ; que toutefois la requérante nétablit ni allègue quelle
naurait pu se porter candidate lors du renouvellement de la convention
doccupation du domaine public ferroviaire, ni
quelle naurait pu proposer son invention à la société concessionnaire ; quelle expose au contraire quelle ne
souhaitait ni être titulaire dune concession exclusive qui laurait amenée à
prendre en charge lutilisation sur le domaine public dautres procédés
daffichage que le sien ni être fournisseur dun concessionnaire à qui elle
aurait du communiquer des éléments sur son invention ; que la SNCF ne pouvait pas
en dehors de tout appel doffres lautoriser à exploiter des dispositifs
publicitaires sur son domaine public ; quelle nest dès lors pas fondée
à soutenir quen ne lui permettant pas dexploiter en qualité de
concessionnaire sa seule invention sur le domaine public, en dépit de la compétence
exclusive reconnue à la société concessionnaire en charge des autres procédés
daffichage, la SNCF aurait porté atteinte à la libre concurrence ou méconnu les
dispositions de larticle 7 de lordonnance de 1er décembre 1986,
codifiées depuis lors sous larticle L. 420-1 du code de commerce ; que le
moyen tiré de latteinte portée à lintérêt de compétitivité du brevet de
la requérante doit de même, pour les mêmes motifs et en tout état de cause, être
écarté ;
Considérant par ailleurs quaux termes de larticle L. 420-2 du code de
commerce tel quissu de larticle 8 de lordonnance susvisée du 1er
décembre 1986 : " est prohibée, dans les conditions prévues à
larticle L. 420-1, lexploitation abusive par une entreprise ou un groupe
dentreprises dune position dominante sur le marché intérieur ou une partie
substantielle de celui-ci (...) Est en outre prohibée, dès lors quelle est
susceptible daffecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence,
lexploitation abusive par une entreprise ou un groupe dentreprises de
létat de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise
fournisseur ou client (...) " ;
Considérant que pour autant que le requérant, en se plaignant du droit exclusif ouvert
à la société bénéficiaire de la concession dexploiter tous procédés
daffichage, y compris non prévus lors de la convention, ait entendu invoquer
également la méconnaissance des dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces
du dossier que la société bénéficiaire de la concession serait, par le simple exercice
du droit exclusif dexploitation de laffichage sur le domaine public
ferroviaire, conduite à abuser de sa situation dominante ; quen particulier il
nest ni établi ni même allégué que la durée de la concession serait excessive
et mettrait la société concessionnaire en situation de contrevenir aux dispositions
précitées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la SOCIETE HOLOPANORAGRAMME
nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à lapplication de larticle L. 761-1 du code de
justice administrative :
Considérant que la SNCF ne justifie pas avoir engagé de frais pour assurer sa
défense ; quil ny a dès lors pas lieu de condamner la SOCIETE
HOLOPANORAGRAMME à lui verser la somme quelle demande au titre des frais exposés
et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La
requête de la SOCIETE HOLOPANORAGRAMME est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SNCF tendant à lapplication de
larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE HOLOPANORAGRAMME et
au directeur général de la société nationale des chemins de fer français.
Délibéré après laudience du 20 novembre 2009, à laquelle siègeaient :
Mme Fuchs, président,
Mme Labetoulle, premier conseiller,
Mme Reuland, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 décembre 2009
Le rapporteur,
M.I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS
Le greffier,
E. CANONNE
La République mande et ordonne au ministre de léconomie, de lindustrie et
de lemploi en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de
pourvoir à lexécution de la présente décision.
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